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Site industriel pollué

Page mise à jour le 29/06/2016

Submitted byAnonyme (non vérifié) on10/04/2012

Bonjour,

Est-ce que l'un de vous a déjà traiter de la question des sites industriels "orphelins" pollués dans un PAGD ?

Nous avons en amont du bassin un étang dont les sédiments ont été pollués par l'activité d'une fonderie depuis longtemps fermée. Cet étang, racheté par un particulier, est situé sur le cours d'une rivière et constitue un risque de pollution pour la vallée située en aval, en particulier pour les captages AEP.

Le SAGE peut-il demander au prefet compétent d'intervenir sur ce site au vu du risque de santé publique encouru ?

merci de votre aide

Il ressort des dispositions de l'article R. 212-47 du code de l'environnement prise sur le fondement du II de l'article L. 212-5-1, que le SAGE comporte un règlement contenant des mesures plus opérationnelles par rapport au plan d'aménagement et de gestion auquel il revient d'identifier et d'inventorier des zones et de fixer des objectifs à atteindre.

Le règlement peut définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage, définir les mesures nécessaires à la préservation et à la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques en fonction des différentes utilisations de l'eau et édicter les règles nécessaires à la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 (Cf. a du 3° de l'article R. 214-47).

Lorsque le SAGE a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnés à l'article L. 214-2 du Code de l'environnement ( Cf.C. env., art. L. 212-5-2, al. 2).

Ce dispositif renforce très largement la portée juridique du SAGE dès lors que le règlement qu'il contient, définit, outre les priorités d'usage de la ressource, la répartition des volumes globaux par usage et la définition des mesures nécessaires à la préservation et à la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques en fonction des différentes utilisations de l'eau , ce qui jusqu'alors ne pouvait être que le fait du seul juge judiciaire intervenant en cas de litige à la demande d'un des titulaires du droit d'usage de l'eau, accessoire au droit de propriété.

Dès lors, pour être un document de planification, le SAGE n'en a pas moins une valeur juridique certaine dès qu'approuvé, dans la mesure où les programmes et les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans son périmètre doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ces documents

Le règlement du SAGE constitue un document obligatoire et d'une portée juridique forte qui définit des mesures précises permettant la réalisation des objectifs énoncés dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et identifiés comme majeurs et nécessitant l'instauration de règles complémentaires pour atteindre le bon état ou les objectifs de gestion équilibrée de la ressource. Le règlement du SAGE est directement opposable aux tiers.

L'article L. 214-7 du code de l'environnement énonce les dispositions de la législation sur l'eau auxquelles sont soumises les ICPE, et notamment les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-11 du Code de l'environnement relatives aux SDAGE et aux SAGE.

Concernant la pollution d'un étang (compris dans le périmètre d'un SAGE) par l'activité d'une fonderie fermée où toute activité a cessé depuis longtemps (site industriel orphelin ?), avec un risque pour la salubrité et la santé publiques, en particulier pour les captages d'eau potable situés à l'aval du plan d'eau, il est demandé si le préfet peut intervenir dans le cadre du SAGE pour remédier au risque de santé publique encourus.

Avant d'examiner le rôle du SAGE en la matière, il convient de préciser que les dispositions de l'article L. 211-5 prévoit une procédure en cas d'incident ou d'accident intervenant sur une opération présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. Certaines personnes sont soumises à ces obligations et l'autorité administrative se voit confier certaines tâches à accomplir. Dans ces conditions, la personne qui en est à l'origine de la l'incident ou de l'accident et l'exploitant (ou s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire) sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'accident et y remédier.

Le préfet peut prescrire à ces personnes les mesures à prendre (notamment les analyses à effectuer) pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité. En cas de carence et s'il y a un risque de pollution, de destruction du milieu naturel ou encore un risque pour la santé publique, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. Le juge reconnaît ainsi au préfet la possibilité légale de mettre en demeure un industriel, maître d'ouvrage d'un pont permettant l'accès à son entreprise, dès lors que cet ouvrage, non conforme à l'autorisation initiale, représentait une menace pour la sécurité publique – formation d'embâcles, implantation trop basse, pile en surnombre, tablier trop épais – de procéder au rétablissement du libre écoulement des eaux du cours d'eau non domanial par modification du pont existant et mise en conformité de ce dernier avec l'autorisation initiale (TA Nice, 16 nov. 1999, n° 96848, SCI Danube c/ Préfet des Alpes-Maritimes). De même, une société de transport, dont le véhicule accidenté se trouve être à l'origine d'une pollution et qui s'est abstenue de recueillir auprès de l'expéditeur les informations relatives à la nature du produit transporté, est tenue de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'accident et y remédier dans le cadre de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement (CA Nancy, 3 juin 1998, n° 2345/98, VVS Trans-BVBA Nationale et Internationale Transport et autres c/ Etat français).

Peut être considérée comme la personne à l'origine de l'incident le propriétaire du fonds dans lequel est incluse la citerne en cause dont l'état de vétusté a occasionné la fuite du mazout et causé la pollution de la nappe phréatique, les faits étant suffisants pour justifier les prescriptions édictées par le préfet qui tendaient à la mise en œuvre des «moyens d'investigation nécessaires pour évaluer l'étendue de la pollution de la nappe par infiltration de mazout issu d'une fuite de la citerne enterrée» (CAA Nancy, 8 mars 2001, n) 96NC02542, Ministre de l'Environnement c/ M. Adam, JCP G 2002, p. 13, Courrier de l'eau, mai-juin-juill. 2001, p. 4).

En revanche, ne saurait être regardée comme étant la personne à l'origine de l'accident ou de l'incident, ou l'exploitant, la personne qui, à l'époque des faits reprochés, ayant cédé son entreprise, n'exerçait plus dans celle-ci aucune activité ; il ne lui appartenait donc plus de procéder à l'enlèvement de déchets organiques entreposés dans une carrière, de recouvrir le site de matériaux imperméables et de mettre en place des piézomètres permettant des analyses de la qualité des eaux souterraines à l'aval de cette carrière (TA Châlons-en-Champagne, 27 août 1998, n^o 95-971, M. Edmond Feron). Le préfet ne peut davantage, sur le même fondement, mettre en demeure des sociétés, en leur seule qualité de propriétaires, de remédier à la pollution de la nappe phréatique sous-jacente, sociétés qui ne sont pas substituées aux obligations des deux exploitants successifs qui ont occupé le site antérieurement (TA Versailles, 21 nov. 2000, n° 983582, 984108 et 986979, Sté Sofimurs et autres).

Dans le cas présent, concernant un site sur lequel était implanté une ICPE mais où toute activité a cessé, à défaut d'exploitant, l'identification du propriétaire des lieux devrait être possible et ainsi permettre la mise en œuvre des dispositions précitées. Dans le cas contraire et en l'absence d'accident ou d'incident clairement identifiables, le préfet ne pourra mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 211-5 précitées.

L'Etat a des moyens d'interventions via l'ADEME sur les sites pollués orphelins, ces moyens sont définis dans la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée - chaîne de responsabilité- défaillance des responsables. http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.14373/4/2.250.190.28.6.15

L'intervention de l'ADEME se limite aux seuls cas graves d'atteintes à l'environnement, à la santé ou à la sécurité et uniquement si aucun responsable (ancien exploitant de la fonderie) ne peut intervenir. En effet, l'ADEME ne dispose que de moyens limités et des priorités doivent être fixés pour s'assurer qu'il n'est traité que les cas les plus critiques, après décision du ministère du développement durable. L'intervention de l'ADEME ne se fait qu'une fois que l'ensemble de la procédure de mise en cause de l'exploitant (et du propriétaire du terrain) ait été appliquée et que l'insolvabilité de tous les responsables ait été montrée."

En ce qui concerne le règlement du SAGE et au regard des dispositions relatives à son contenu, ce dernier n'a pas vocation à permettre au préfet de disposer des outils adéquats pour intervenir sur des sites pollués. Ceci étant dit, l'on pourrait considérer qu'en cas de risque de pollution des captages d'AEP comme précisé dans le cas présent, il serait concevable de considérer que le règlement du SAGE précise les conditions dans lesquelles pourraient être réalisées la dépollution des sites présentant un danger pour la ressource en eau et les milieux aquatiques, conformément aux dispositions précités du a) du 3°) de l'article R. 214-47, en relation avec les services de la DREAL concernée.

Cordialement,

Johanna SANCHEZ

Chargée de mission SAGE - MEDDE-DGALN-DEB-AT1

Soumis par Johanna SANCHEZ le 13/09/2012Permalien

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