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Modification ou révision : retours d'expériences

Page mise à jour le 20/03/2018

Submitted byCédric PROUST … on20/03/2018

Bonjour,


Une des règles de notre SAGE Calavon (approuvé en avril 2015) pose problème dans son application et doit être réécrite et précisée. La carto associée serait à actualiser par la même occasion.


En application de l’article L217-7 du code de l’environnement, le SAGE peut être modifié et ajusté à la condition que ne soit pas remise en cause son économie générale (fonds et objectifs). Je me suis basé là-dessus pour convaincre la DDT 84 de ne pas rentrer sur une révision forcément lourde et coûteuse. Malheureusement, la DREAL (dont je n’ai pas copie de son positionnement officiel) est contre.


Je cherche donc des retours d’expériences de modification de SAGE, afin de m'appuyer sur des exemples concrets, d'établir un argumentaire et au final j'espère aider à arbitrer nos différentes interprétations et applications des textes.


Un grand merci par avance pour vos retours !

Bonjour,

Le SAGE Huisne a été appouvé en octobre 2009. Dans le cadre de l’instruction du dossier "loi sur l’eau" du projet de Ligne Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire (LGV BPL), le Préfet de la Sarthe a proposé à la CLE de modifier la rédaction de l’article 3 "Protéger les zones humides et leurs fonctionnalités" et de l’article 5 "Protéger les zones d’expansion de crues" afin d’y introduire une exception pour les opérations liées à la LGV BPL pour lesquelles les dispositions de la déclaration d’utilité publique prise par décret du 26 octobre 2007 s’appliquent.

 Suite aux avis dévaforables rendus par la CLE, le Préfet de la Sarthe a, malgré tout, pris deux arrêtés modifiant les deux articles (23/12/2011). Cela a donc été une procédure préfectorale.

Cordialement.

Vincent TOREAU

SBS / Animateur du SAGE Huisne

Soumis par Vincent TOREAU (non vérifié) le 20/03/2018Permalien

Bonjour,

Merci à ceux m'ayant apporté leur retour d'expériences.

Ci dessous, pour la bonne info de tous la réponse du ministère :

" Comme convenu au téléphone, voici nos éléments de réponse. Vous m'avez bien indiqué en ce jour que la CLE optait désormais pour la réalisation d'une révision du SAGE, et donc pour l'utilisation de l'article L.212-9. Nous sommes tout à fait favorables à cela et vous encourageons en ce sens, dans la mesure où changer une règle a forcément des conséquences pour les tiers.

Aussi, votre situation sort donc complétement du champ des articles L.212-7 et L.212-8, sur lesquels nous menons encore une réflexion au niveau national. Comme vous l'avez en effet bien remarqué, le L.212-8 tend à fragiliser les SAGE en cela qu'il dirige vers une modification dans le cas où un projet soumis à DUP ou DIG irait à l'encontre du règlement de SAGE. Nous avons bien noté cette problématique et mis notre service juridique dans la boucle. Je reviens vers vous dès que nous aurons un peu plus avancé sur ce point.

Concernant la procédure de révision que vous souhaitez mener, je vous indiquais en effet qu'un vide juridique existait (en attendant la sortie du décret SDAGE-SAGE). Néanmoins, ces consultations sont bien obligatoires et doivent être faites. Voici l'explication de ce "vide juridique" ci-dessous, explication qui précise bien que nous recommandons très vivement d'organiser ces concertations en regard de ce prévoit le futur R. 212-39.

  • 1/ Modification de l’article L. 212-6 par l’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 – art 4, et création de l’article R. 212-39

Suite à l'ordonnance n°2016-1060, le dispositif de consultation des instances (y compris la consultation du comité de bassin), qui faisait suite à l’élaboration d’un projet de SAGE, a été retiré de l’article L. 212-6. En effet, il a été considéré que celui-ci relevait du niveau réglementaire et non pas du niveau législatif.

En conséquence, l’article 10 du projet de décret SAGE/SDAGE crée dans le code de l’environnement un article R. 212-39 qui établit précisément la liste des instances consultées (à laquelle les conseils maritimes pour les SAGE littoraux et les EPAGE ont été ajoutés).

  • 2/ Mise en cohérence des articles R. 212-40 et R. 212-38

Les articles réglementaires R. 212-40 et R. 212-38 mentionnent pourtant tous deux l’article L.212-6 sur la question de la consultation des instances.

Article R.212-40 : la référence est faite « aux avis recueillis en application de l’article L. 212-6 ». Cette mention n’est plus valable compte tenu des modifications apportées à l’article L. 212-6. C’est en cela que l’article 11 du projet de décret SAGE/SDAGE supprime précisément la référence à l’article L. 212-6 et la remplace par une référence faite à l’article R.212-39.

Article R.212-38 : celui-ci fait référence à « l’avis du comité de bassin » sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d’aménagement des eaux  en « application de l’article L. 212-6 ». La question de la consultation des instances ayant été  retirée de l’article L. 212-6, cette référence n’est donc plus valable. Là encore, le décret SDAGE/SAGE permettra de répondre à cette incohérence.

  • 3/ Modalités pour la consultation/enquête publique des futurs SAGE

Pour répondre plus précisément à votre interrogation, la consultation des instances doit se faire conformément à ce que prévoit le futur article R. 212-39, en attendant l'adoption du projet de décret par le Conseil d'Etat (voir ci-dessous). Après consultation de notre service juridique, le fait de consulter des instances en plus de ce que prévoit la loi actuellement ne constitue pas un vice de procédure (il y a vice de procédure uniquement lorsque des consultations prévues par la loi ne sont pas réalisées).

Extrait de la dernière version du projet de décret SAGE/SDAGE :

Article 10 : Il est créé dans le code de l’environnement un article R. 212-39 ainsi rédigé :

" Art. R. 212-39. - Pour l’élaboration et la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l’eau soumet également le projet de schéma à l’avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

Pour la modification du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau soumet le projet de schéma à l’avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l’issue d’un délai de quatre mois. "

Soumis par Cédric PROUST (non vérifié) le 17/04/2018Permalien

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