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Pan'eaurama Juillet 2011-Décembre 2011

Page mise à jour le 21/12/2016

Résumé

Pratique de jurisprudence n°23 à l'usage des services déconcentrés


1°) A l’issue de plusieurs décennies de construction jurisprudentielle, le Conseil d’Etat vient de procéder à une synthèse en droit de la notion de cours d’eau, qui peut conserver cette qualité y compris en l’absence d’une vie piscicole et voire, dans certains cas, d’un débit pérenne, pour autant que le lit soit bien caractérisé, harmonisant ainsi sa jurisprudence sur le critère du débit avec celle de la Cour de cassation.


La protection des zones humides retient également l’attention du juge de plus en plus souvent, attestant de la mise en œuvre progressive de la réglementation sur le terrain. Les procédures diligentées au titre de la police de l’eau sont ainsi annulées lorsque aucune mesure compensatoire n’a été prévue dans ce sens dans le document d’incidences, validant ainsi la mise en demeure de supprimer des ouvrages non autorisés. Il en va de même en matière d’urbanisme où l’on voit un PLU annulé en ce qu’il n’est pas cohérent avec le PADD qui préconise la préservation des vallées et de leurs zones humides.


Il ressort de la jurisprudence que pour justifier les restrictions portées à un droit d’usage de l’eau (en particulier dans le cas de la mise en œuvre des pouvoirs de crise par le préfet), une motivation technique de plus en plus précise est exigée au fur et à mesure que les moyens scientifiques dont dispose l’administration pour ce faire, se perfectionnent.


Par ailleurs, s’agissant du contentieux de l’hydroélectricité qui monte en puissance en même temps que la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables de 2004 incite à la multiplication des installations, les mêmes critères que ceux élaborés par la jurisprudence du Conseil d’Etat « Laprade » (à savoir l’état de ruine ou non des ouvrages essentiels destinés à exploiter la force motrice) pour les ouvrages fondés en titre, sont désormais retenus pour les entreprises dont la puissance n’excède pas 150 kw et bénéficient d’un régime de faveur.


2°) S’agissant de la police des travaux miniers, le juge valide un refus préfectoral d’autorisation de travaux fondé sur trente cinq motifs environnementaux, au nombre desquels l’absence de prise en compte d’espèces protégés sur le site et des risques de pollution des eaux.

Auteur(s)
Ministère chargé du développement durable - Direction de l'eau et de la biodiversité
Diffuseur
Ministère chargé du développement durable
Type de document
Texte juridique
Thématiques abordées par le document
Législation Réglementation
Planification/Plans de gestion/Outils de gestion participative
Date de publication
Fichiers attachés
Langue
Français