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Consultation d'une CLE de SAGE approuvé pour procédure ICPE

Page mise à jour le 15/02/2018

Submitted byFrédérique BARBET on05/02/2018

Bonjour,


Pourriez-vous me préciser la référence règlementaire qui s'applique pour savoir si la consultation d'une CLE d'un SAGE approuvé est obligatoire ou non dans une procédure de renouvellement d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ?


Merci.

Bonjour,

Avant toute chose, il est nécessaire de s'interroger sur la nature des modifications apportées à l'installation classée ICPE. Cela va en effet déterminer la nature de la procédure à suivre. Deux cas se présentent alors :

  • 1er cas : Si les modifications apportées sont substantielles, alors il est nécessaire de faire une nouvelle demande d'autorisation environnementale.
  • 2e cas : Si les modifications sont justes notables, alors seul un "arrêté préfectoral complémentaire" est nécessaire.
  • (NB : La distinction entre modifications substantielles et modifications notables est faite par l'article R.181-46.)

Dans le 1er cas (modifications substantielles) :

Des consultations dites "obligatoires" doivent être menées s'il est question d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale. C'est ce que prévoit en effet l'article réglementaire R.181-22. Néanmoins, la consultation de la CLE dans le cadre de cette demande d'autorisation n'est obligatoire que lorsqu'il concerne un projet soumis à autorisation IOTA. En effet, le R.181-22 dit ceci :

"Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L.181-1, le préfet saisit pour avis :

1° La commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre".

En l’occurrence, le 1° du L.181-1 ne fait bien mention qu'aux IOTA et non pas aux ICPE :

"L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ;

2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1."

Aussi, la consultation de la CLE n'est obligatoire que dans le cas d'une instruction d'une demande d'autorisation environnementale concernant un projet soumis à autorisation IOTA.

Néanmoins, une subtilité de taille demeure. Auparavant, les ICPE et les IOTA relevaient de deux régimes totalement distincts. C'est ce que prévoyait l'ancien article L.214-1 qui prévoyait que les installations qui figuraient à la nomenclature ICPE étaient exclues du régime IOTA. Aujourd'hui, il est possible qu'un projet soit soumis au régime ICPE et simultanément soumis au régime IOTA en regard de la nomenclature "eau". Ainsi, pour un projet qui serait soumis à autorisation environnementale au titre des ICPE (2° du L. 181-1) et au titre des IOTA (1° du L. 181-1), la CLE doit être effectivement obligatoirement consultée comme le prévoit le R.181-22.

Dans le 2ième cas (modifications notables) :

Il n'y a pas de consultations obligatoires. La nature et la mesure des consultations devant être faites sont laissées au jugement du préfet, en fonction de la teneur des modifications. C'est en effet ce que l'on peut lire dans le dernier paragraphe du R.181-46.

"S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45."

Cordialement.

Soumis par L'équipe Gest'eau (non vérifié) le 15/02/2018Permalien

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