Aller au contenu principal

Point juridique suite à une prise de compétence d'une collectivité

Page mise à jour le 30/06/2016

Submitted byGaël DAVIOT on27/05/2013

Bonjour,


Suite à la prise de compétence rivière (étude, exécution et exploitation de travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence sur les ruisseaux d’intérêt communautaire) d’une communauté de communes pour laquelle je travaille, j’ai besoin d’éclaircir quelques points.


Premier point


Quelles sont les obligations juridiques des collectivités par rapport à la problématique des protections des berges ou de la bonne tenue des berges ? Y a-t-il une différence pour les parcelles communales et privées ?


Pour moi, il n’y a pas d’obligations d’interventions : elles décident d’agir selon les conditions d’opportunité qu’elles déterminent elles-mêmes, et selon le caractère d’intérêt général ou d’urgence des opérations, le tout en fonction des enjeux des parcelles riveraines (route, parking, ouvrage d'art, habitation, jardin privatif, parcelle agricole).


Deuxième point


Au sujet des ouvrages hydrauliques (ex : vannage) qui appartiennent soit à un privé (comme sur les anciens moulins par exemple) soit à une commune (dispositif de régulation de niveau des eaux comme la réserve d’incendie ou pour un canal de décharge par exemple), à qui reviennent l’entretien et l’exploitation (manipulation des vannes) ?


Pour moi, si l’ouvrage appartient à la collectivité, c’est à elle d’en assurer l’entretien, l’exploitation et les aménagements éventuels nécessaires. Par contre, si le propriétaire est un particulier ou une commune, c’est au propriétaire d’en assurer l’entretien, l’exploitation et les aménagements éventuels nécessaires.


Cordialement,


Gaël DAVIOT

Bonjour,

Premièrement,

En dehors du cas particulier du domaine public fluvial, c'est le propriétaire riverain qui est tenu juridiquement à un entretien régulier du cours d'eau (article L215-14 du code de l'environnement). Cet entretien doit notamment contribuer à maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre. Si ce propriétaire est un privé, l'entretien lui incombe ; si la parcelle est communale, l'entretien incombe à la commune. Voilà pour la règle générale.

Cependant, la collectivité peut se substituer au propriétaire riverain privé pour assurer cet entretien si celui-ci n'est pas réalisé. Il faut pour cela recourir à une déclaration d'intérêt général (voir document synthétique de l'AESN). De manière plus anecdotique, mais qui pourra avoir son importance à l'avenir, il faut surveiller le projet de loi portant acte 3 de la décentralisation, qui prévoit en l'état actuel de créer une compétence communale "gestion des milieux aquatiques".

Deuxièmement,

Au sujet des ouvrages hydrauliques, c'est le propriétaire de l'ouvrage (qu'il soit public ou privé), qui est responsable de son entretien ou de son exploitation, dans le respect des règles définies par la loi et l'autorité environnementale (débit réservé, continuité écologique, etc.). Le mieux est de cadrer ces modalités de gestion par un règlement d'eau.

Cependant, je pense qu'il est également possible pour la collectivité de se substituer au propriétaire privé dans le cadre d'un aménagement particulier, à partir du moment où celui-ci est déclaré d'intérêt général (par exemple du type continuité écologique). Cela n'empêche pas la collectivité de faire contribuer financièrement le privé à la réalisation de l'aménagement.

Adrien LAUNAY
Animateur du SAGE Cher aval

Soumis par Adrien LAUNAY (non vérifié) le 30/05/2013Permalien

Bonjour,

Il faut fait attention à la DIG néanmoins car le droit de propriété prime. C'est une disposition temporaire en fin de compte qui sécurise presque exclusivement le fait que la collectivité investit de l'argent public sur des terrains privés et ne donne pas vraiment d'autres droits à la collectivité. Par exemple, si un propriétaire qui est chez lui dans le cas de cours d'eau non domaniaux veut vous mettre dehors il est extrêmement difficile de s'y opposer. La contrainte majeure dans nos interventions en cours d'eau non domaniaux est donc liée à ce statut de propriété privée !

Vous pouvez vous lancer en complément de cette DIG à demander des servitudes de passage bien que le fait d'avoir cette DIG vous en confère sur une bande de 6 mètres au bord de cours d'eau uniquement pour le passage des engins et pendant la durée des travaux. Ceci n'empêche pas vraiment un propriétaire de refuser les travaux.

Il ne faut pas perdre de vue non plus les prérogatives du maire en matière de risque au titre de son pouvoir de police et sa possibilité de mise en demeure si la situation est trop critique.

Pour en revenir à vos 2 cas, et vue l'obligation pour l'instant (et effectivement suivre de près le projet de loi sur la décentralisation), cela ne repose pas sur la communauté de communes. Si vous intervenez sur du communal, éventuellement, il faut envisager de le faire dans le cadre d'une convention type de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation des travaux. S'il s'agit du privé, il faut signer également une convention vous garantissant les accès, la destination du bois coupé ... et pour les ouvrages de protection de berges, éventuellement leur rétrocession.

Plus globalement, il faut faire attention quand on parle de transfert ou prise de compétence rivière. Cette compétence, en fin de compte, n'existe pas au plan législatif et le projet de loi devrait l'instituer au bénéfice des communes avec transfert à la communauté de communes Ceci soulève d'autres problémes de gestion si le périmètre de la communauté de communes n'est pas à l'échelle d'un bassin versant et qu'il y a plusieurs communautés de communes sur ce bassin : quid de la gestion intégrée du bassin ? Dans ce cas il y aura tout intérêt à retransférer cette compétence à un syndicat de rivière intervenant à l'échelle du bassin.

Cordialement,

Olivier Navarro
SMOP

Soumis par Olivier NAVARRO (non vérifié) le 04/06/2013Permalien

Ajouter un commentaire

Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.