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Pan'eaurama Janvier 2013-Juillet 2013

Page mise à jour le 21/12/2016

Résumé

Pratique de jurisprudence n°26 à l'usage des services déconcentrés


Les retenues de substitution sont désormais considérées par le juge, pour autant qu’elles s’inscrivent dans les orientations du SDAGE, comme l’un des moyens d’assurer une gestion équilibrée et durable de l’eau.


Le zonage de répartition des eaux ne constitue pas un plan ou programme qu’il serait nécessaire de faire procéder d’une évaluation environnementale.


On constate malgré tout un certain développement dans la mise en œuvre de la procédure d’opposition à opération soumise à déclaration, le juge rappelant à cet égard le respect de la règle du contradictoire et étant amené à confirmer l’opposition (la compétence du préfet est liée si l’une des conditions soit d’incompatibilité avec le SDAGE ou le SAGE, soit de la gravité telle qu’aucune prescription ne saurait y remédier), annuler l’opposition ou la décision de non- opposition.


Par ailleurs, un SDAGE constituant un document de planification et non de police, il ne lui appartient pas de fixer la liste des cours d’eau prévue à l’article L. 214-17 du code de l’environnement.


La jurisprudence dénote le difficile exercice auquel est astreinte l’administration en matière de nitrates d’origines agricole et de police des ICPE, prise entre la nécessaire transposition de la directive sous la surveillance des associations et la très forte résistance des industriels-éleveurs, cela dans la poursuite de la montée en puissance des contentieux indemnitaires à l’initiative des collectivités territoriales bretonnes en raison de la prolifération des algues vertes, dès lors que la carence de l’Etat a été reconnue par la CAA de Nanterre en 2009 en matière de transposition des directives européennes et d’exercice de la police des ICPE.


Enfin, la jurisprudence du Conseil d’Etat, isolée au départ, ne reconnaissant pas les décisions de police des ICPE au nombre de décisions dans le domaine de l’eau, fait tache d’huile. Il ressort de cette jurisprudence que les décisions prises au titre de la police des ICPE ne seront pas soumises à l’obligation de compatibilité avec les SDAGE et les SAGE, ce qui apparaît en contradiction flagrante avec l’article L. 214-7 du code de l’environnement prévoyant que les ICPE sont soumises aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code.

Auteur(s)
Ministère chargé du développement durable - Direction de l'eau et de la biodiversité
Diffuseur
Ministère chargé du développement durable
Type de document
Texte juridique
Thématiques abordées par le document
Législation Réglementation
Planification/Plans de gestion/Outils de gestion participative
Date de publication
Fichiers attachés
Langue
Français