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Agrandissement d'un plan d'eau existant et création sans autorisation d’un nouveau plan d’eau - Mise en demeure de déposer un dossier de déclaration de plan d’eau ou de pisciculture - Refus opposé à la demande en raison de l’incompatibilité avec le SDAGE

Page mise à jour le 18/05/2015

Agrandissement d’un plan d’eau existant et création sans autorisation d’un nouveau plan d’eau - Mise en demeure de déposer un dossier de déclaration de plan d’eau ou de pisciculture - Refus opposé à la demande en raison de l’incompatibilité avec le SDAGE - Mise en demeure de comblement du plan d’eau non autorisé et de régularisation de la pisciculture - Travaux nécessités par le risque d’inondation - Information préalable des mis en demeure non suivie d’observation- Mise en œuvre de la consignation - Légalité (OUI)


1. « Considérant, que (...) M. et Mme FAURE ont été mis en demeure de déposer un dossier d’autorisation de plan d’eau ou de pisciculture ; qu’un refus a été opposé à cette demande au motif de son incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE) (...), M. et Mme FAURE ont été mis en demeure de combler le plan d’eau non autorisé et de déposer un dossier de renouvellement d’autorisation pour l’ancienne pisciculture ; que suite à l’interruption des poursuites pénales diligentées, un dossier de régularisation pour le renouvellement de l’autorisation de l’ancienne pisciculture a déposé (...) ; que M. et Mme FAURE d’avoir complété, à la demande de l’administration, leur dossier, une opposition tacite à travaux est née (...) ; M. et Mme FAURE ont été mis en demeure de remettre en l’état le site de la pisciculture non régularisée ; que c’est dans ces conditions que le préfet des Vosges a pris l’arrêté contesté (...) ; mettant en œuvre la procédure de consignation en vue d’effacer les plans d’eau irréguliers et recréer le lit mineur du cours d’eau le « bon vin » (...) ;


4. Considérant, (...) que par un courrier en date du 20 avril 2012, envoyé sous pli avec accusé de réception, le préfet des Vosges a informé M. et Mme FAURE de ce qu’il envisageait à leur encontre une procédure administrative de consignation et les invitait à formuler des observations sur le projet d’arrêté joint ; que ce pli, envoyé à l’adresse des requérants (...), est revenu à l’administration le 23, avec mention « non réclamé » ; que dans ces conditions M. et Mme FAURE ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait manqué aux obligations imposées par l’article L.216-1 (actuellement article L.171-8) du code de l’environnement en s’abstenant de requérir leurs observations avant de prendre l’arrêté en litige ;


6. Considérant, (...) que les requérants ne contestent pas utilement l’arrêté pris à leur encontre qui ne fait que tirer les conséquences de l’illégalité des deux étangs ; qu’au surplus et en tout état de cause, les travaux pour la réalisation desquels la consignation a été décidée, dont la restauration du lit mineur du cours d’eau le « bon vin », devront prendre en compte le risque d’inondation ».


TA Nancy 30 septembre 2014, M. et Mme FAURE, n° 1201631.


Si la mise en demeure ne constitue pas par elle-même une sanction administrative, elle constitue le point de départ de leur mise en œuvre sous réserve que la personne mise en demeure ait été correctement et préalablement informée. En l’occurrence, les personnes mises en demeure avaient bien été informées par courrier assorti d’avis de réception et invitées à formuler des observations mais n’avaient pas réclamé le courrier. La consignation de la somme correspondant aux travaux peut être légalement engagée d’autant que l’ouvrage non autorisé se trouvant dans le lit mineur d’un cours d’eau présente un risque d’aggravation des inondations.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision