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Aménagement de liaison routière – Décision de non-opposition à opération soumise à déclaration – Assèchement de zone humide (NON) – Suffisance de l’analyse de l’impact sur le milieu des eaux polluées collectées (OUI)...

Page mise à jour le 03/06/2014

Aménagement de liaison routière - Décision de non-opposition à opération soumise à déclaration - Assèchement de zone humide (NON) - Suffisance de l’analyse de l’impact sur le milieu des eaux polluées collectées (OUI) - Justification de la compatibilité avec le SDAGE (OUI) - Obligation de faire figurer dans un document d’incidences une analyse de l’état initial du site et une description exhaustive de l’ensemble des espèces présentes sur le site (NON) - Mesures prévues pour prévenir ou contenir les pollutions dues aux travaux et à la circulation routière (OUI) - Méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (NON)


« Considérant, (...) que le dossier de déclaration comporte une analyse suffisante de l’impact sur le milieu, et notamment sur le vallon de Diedenstein, des eaux polluées collectées sur la future route et traitées dans des bassins de décantation avant rejet dans le milieu naturel ;


Considérant, (...) que, toutefois, si les dispositions(...) de l’article R.214-32 du code de l’environnement imposent au pétitionnaire d’indiquer notamment, dans son dossier de déclaration, les incidences du projet sur le milieu aquatique, elles n’exigent pas de sa part une description exhaustive de l’ensemble des espèces animales et végétales protégées susceptibles de se trouver dans la zone d’étude ;


Considérant, (...) que les incidences du projet et les mesures compensatoires sont exposées dans la suite du dossier, ses auteurs justifiant ainsi de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;


Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que le document d’incidences joint au dossier de déclaration, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des mentions exigées dans le cadre d’une étude d’impact, comporte une analyse suffisante des incidences du projet sur a ressource en eau et le milieu aquatique, et, notamment, sur l’état initial du vallon de Diedenstein et de son fonctionnement hydraulique ;


Considérant, (...) qu’il ne résulte pas de l’instruction que le projet envisagé compromettrait la préservation de la zone humide de Diedenstein ; que le dossier de déclaration expose les différents types de pollution résultant des travaux de construction et de la circulation routière, ainsi que les mesures envisagées pour prévenir ou contenir ces pollutions et maintenir la qualité des eaux ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ».


TA Nancy 28 juin 2013, Association Mouvement inter associatif pour les besoins de l’environnement en Lorraine - Lorraine Nature Environnement - MIRABEL - LNE - , n° 1200642

Outil concerné
SDAGE
Date de décision