Aller au contenu principal

Aménagement d'un plan d'eau existant – Suffisance du document d'incidences (OUI) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI)

Page mise à jour le 28/09/2011

« Considérant, que l’Association Sauvegarde de l’Anjou conteste l’arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé le syndicat intercommunal pour l’aménagement du bassin du Layon à réaliser des travaux d’aménagement du plan d’eau de Chalonnes-sur-Loire, consistant dans la mise en place d’un clapet en rive gauche de la rivière, de passes à poissons et d’un guide d’eau en enrochements entre l’extrémité amont du plan d’eau et l’île existante ; que l’autorisation contestée n’a pas pour objet d’autoriser la création d’un plan d’eau, compte tenu de la date à laquelle le plan d’eau existant a été créé, mais d’autoriser des aménagements sur ce dernier ;


Considérant, (…) que la demande d’autorisation produite en cours d’instance, qui n’avait trait qu’à des aménagements du plan d’eau litigieux, comporte les informations relatives à la conception des passes à poissons, mentionne des dépôts de sédiments dans le plan d’eau dès lors que « le déversoir actuel sans ouverture constitue une barrière Loiret/Layon » et examine la compatibilité du projet avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – SDAGE – du bassin Loire Bretagne et indique de manière précise l’emplacement des différents ouvrages prévus ; qu’enfin, les dispositions précitées, qui n’ont pour objet que de prescrire une étude d’incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique n’ont pas pour effet d’imposer une étude « d’insertion paysagère » pour l’élaboration du plan d’aménagement prévu à l’article 9 de l’arrêté contesté ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut qu’être écarté ;


Considérant, (…) que le projet d’aménagement du plan d’eau vise à rendre ce dernier compatible avec les dispositions du SDAGE approuvé le 26 juillet 1996, dès lors qu’il prévoit un dispositif visant à favoriser l’écoulement des eaux, par la pose d’un clapet basculant à la confluence du Layon et de la Loire et l’aménagement d’un guide d’eau entre l’extrémité amont du plan d’eau et l’île existante, ainsi que le passage des poissons par l’aménagement de passes à poissons ; que le dossier de demande d’autorisation comporte en outre une analyse des solutions alternatives envisagées qui fait état des avantages et inconvénients de chaque solution, ainsi qu’il est prescrit par le SDAGE (…) ».


TA Nantes 22 juin 2010, Association Sauvegarde de l’Anjou, 075849


Déjà en 1998, un aménagement routier – le doublement de la RN 202 bis devenue route départementale 6202 bis – à nouveau l’objet de la présente revue de jurisprudence, avait permis au juge de stabiliser la jurisprudence quant au contenu du document d’incidences.


A l’époque en effet, l’autorisation de remblai d’une partie du lit du Var par cet aménagement avait dû être annulée par un arrêt de la CAA de Marseille du 30 juin 1998 du fait de l’incomplétude du document d’incidences qui ne comportait aucune donnée sur l’importance et la récurrence des crues du Var dont les variations de débit peuvent être spectaculaires. En tirant les enseignements, les services de police de l’eau ont intégré ces exigences dans la procédure. L’aménagement peut se poursuivre sans encourir de risque d’annulation pour l’autorisation délivrée au titre de la police de l’eau, notamment en décrivant dans le document d’incidences les risques d’une crue centennale et en indiquant les mesures pour en limiter ou en compenser les conséquences, procédure ainsi validée par le juge (TA Nice précité 6 juillet 2010).


Le document d’incidences demeure la pierre angulaire de la police de l’eau tant pour le régime de l’autorisation que pour celui de la déclaration, qui permet au juge d’apprécier si l’opération prévue est bien conforme au principe de la gestion équilibrée au sens de l’article L. 211-1, tout particulièrement en cas de risques pour la sécurité civile.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision