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Autorisation d’exploiter une microcentrale hydroélectrique reprenant les emplacements d’un ancien barrage et canal d’amenée – Absence de classement du cours d’eau...

Page mise à jour le 15/02/2013

Autorisation d’exploiter une microcentrale hydroélectrique reprenant les emplacements d’un ancien barrage et canal d’amenée - Absence de classement du cours d’eau en tant qu’axe migrateur pour les espèces piscicoles amphihalines et site Natura 2000, au droit du projet - Proposition de classement sur la liste de cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs - Interdiction de l’aménagement de tout nouvel ouvrage (NON) - Insuffisance de l’étude d’impact (OUI) - Compatibilité avec le SDAGE (OUI) - Plein contentieux - Nécessité prescrite par le juge de compléter l’arrêté d’autorisation par une étude de suivi visant à rectifier si nécessaire le débit minimal


« Considérant, (...) que la société du Moulin de Mourlasse a déposé une demande en vue d’être autorisée à disposer de l’énergie de la rivière Salat pour exploiter une micro-centrale hydroélectrique d’une puissance maximale brute de 1 126 kw, (...) le nouvel ouvrage reprendrait les emplacements des anciens barrage et canal d’amenée ; que le tronçon du Salat concerné par le projet (...), a été désigné comme « axe bleu » par le SDAGE 1996-2009, puis à nouveau par le SDAGE 2010-2015, et a fait l’objet d’un classement Natura 2000 (...) ;


Considérant, (...) que l’étude d’impact, dans son volet hydroélectrique, mentionne notamment le classement du Salat parmi les « Axes bleus » et les objectifs qui y sont associés dans le SDAGE, et, en particulier, la restauration de la libre circulation des espèces pisciaires ; que sont également décrites avec une précision suffisante les mesures et installations prévues pour permettre la réalisation de cet objectif de libre circulation ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la description des objectifs du SDAGE et l’analyse des incidences du projet sur ces objectifs soient insuffisantes au regard des dispositions précitées de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ;


Considérant, (...) que l’étude d’impact comporte une présentation du site et de l’environnement dans lequel il s’inscrit ; que sont notamment précisés les classements et mesures de protection dont fait l’objet le cours d’eau ; que le dossier joint à la demande mentionne également les ouvrages placés en amont et en aval du site ; que l’absence d’indication, dans l’étude d’impact, sur le nombre total d’ouvrages présents sur le cours d’eau ne peut être regardé comme ayant été de nature à conduire l’autorité administrative à sous-estimer les effets du projet sur l’environnement et à exercer une influence sur sa décision (...) ;


Considérant, (...) que l’étude d’impact décrit précisément le peuplement piscicole du cours d’eau, et intègre dans son inventaire le chabot (...) ; que la présence de la loutre d’Europe et du desman des Pyrénées est attestée sur le Salat, le requérant n’établit pas que ces espèces seraient présentes sur le site du projet litigieux ; que, de même, la présence de frayères à saumon sur le site du projet n’est pas établie ; que, dans ces conditions, les éléments figurant dans l’étude d’impact ne peuvent être regardés comme ayant empêché la population de faire connaître utilement ses observations, ni conduire l’autorité administrative à sous-estimer les conséquences du projet sur l’environnement ;


Considérant, (...) que le Salat, au droit du projet litigieux, ne constitue pas une axe prioritaire pour la restauration de la circulation des grands migrateurs au titre du SDAGE 2010-2015 et est proposé pour être classé sur la liste relevant du 2° de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement, lequel n’a pas pour objet d’interdire la construction de nouveaux ouvrages ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi, par les pièces du dossier, que le projet litigieux constituerait un obstacle à la continuité écologique (…) ;


Considérant, (...) que le SDAGE identifie le Salat, au titre du point C 32, comme un axe à grands migrateurs amphihalins, il résulte de l’instruction, et notamment du complément apporté à l’étude d’impact en 2005 (...) que des mesures sont prévues pour limiter les effets négatifs de la présence de l’ouvrage pour la circulation des espèces migratrices ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures, consistant notamment en la mise en place de passes à poissons, à la montaison et la dévalaison, dont l’inclinaison a été précisée, ainsi que de grilles protectrices dont l’espacement entrefer a également été précisé, seraient suffisantes pour assurer la circulation des espèces migratrices (...) ; qu’il n’est pas établi qu’au droit du projet, le Salat accueillerait des frayères à saumon ; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas que le projet litigieux de réhabilitation de la micro-centrale hydroélectrique de Lacourt soit incompatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne 2010-2015, qui n’ont, en elles-mêmes, par pour objet d’interdire la réalisation d’un équipement de cette nature, mais seulement d’en limiter les effets négatifs ;


Considérant, (...) que les mesures envisagées sont suffisantes pour permettre la libre circulation des espèces pisciaires (...) ;


Considérant, cependant qu’il y a lieu, dans le but de vérifier la qualité hydrobiologique du milieu et de mesurer les effets du projet sur l’environnement aquatique, de suivre la préconisation de l’étude hydrobiologique non reprise par l’arrêté attaqué et de prévoir la réalisation, trois ans après la mise en service de la micro-centrale hydroélectrique, d’un diagnostic permettant, le cas échéant, de rectifier le débit réservé établi initialement ».


TA Toulouse 13 décembre 2012, Comité écologique ariégeois, n° 0801885.



  • Le titulaire d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique est tenu par la loi de présenter sa demande de renouvellement cinq ans au moins avant l’expiration de son autorisation, faute de quoi la facilité de procédure attachée au renouvellement disparaît et le titulaire redevient simple demandeur d’une nouvelle autorisation, impliquant en particulier de devoir diligenter une enquête publique.

  • Par ailleurs, le juge rappelle que le classement - et a fortiori la proposition de classement - d’un cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, c’est-à-dire dans lequel il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, n’implique pas nécessairement l’interdiction de l’aménagement de tout nouvel ouvrage, dès lors que toute précaution est prise pour permettre ce transit des éléments solides et le franchissement par les espèces piscicoles migratrices concernées ;

  • Ce jugement s’inscrit dans la suite de l’arrêt CE 14 novembre 2012 Fédération française des associations de sauvegarde des moulins (n° 345165) qui limite l’interdiction de la construction de tout nouvel ouvrage aux seuls cours d’eau en très bon état écologique et uniquement si cet ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision