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Autorisation de disposer de l’énergie pour alimenter une microcentrale hydroélectrique - Classement du cours d’eau au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Autorisation de disposer de l’énergie pour alimenter une microcentrale hydroélectrique - Classement du cours d’eau au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement - Suffisance des prescriptions imposées concernant la montaison et la dévalaison - Présence de caractéristiques favorables à l’installation de frayères pour la truite Fario (NON) - Modifications morphologiques et hydrologiques du cours d’eau limitées (OUI) - Suffisance du débit minimal (OUI)


« Considérant, que par arrêtés du 7 octobre 2013, le préfet de la région Midi-Pyrénées a inscrit le cours d’eau le Salat sur chacune des listes prévues au I de l’article L.214-17 du code de l’environnement ; que si l’association Comité écologique ariégeois soutient que l’ouvrage autorisé constituera un obstacle à la continuité écologique comme au transport des sédiments, en violation des prescriptions du 1° et 2° du I de l’article susmentionné, l’article 9 de l’arrêté du 26 octobre 2007 impose au permissionnaire l’aménagement, d’une part en rive droite du barrage, d’une passe mixte de montaison des poissons et de dévalaison des embarcations alimentée par un débit de 0,4 mètre cube par seconde, assortie d’une échancrure en crête pour assurer un débit d’attrait de la passe de montaison, d’autre part en rive gauche, d’une passe à dévalaison des poissons, alimentée par un débit de 1 mètre cube par seconde et assortie de grilles dont l’espacement entrefer est fixé à 2 centimètres, conformément à l’avis, sur ce dernier point, du Conseil supérieur de la pêche du 16 mars 2005 ; qu’en outre, l’article 7 de l’arrêté prévoit l’installation d’un clapet mobile permettant de procéder à des décharges afin de limiter les effets du barrage sur la morphologie de la partie court-circuitée du cours d’eau ; qu’il n’est pas démontré que ces dispositions seraient insuffisantes pour permettre, sur la partie concernée du cours d’eau qui, par ailleurs, est située en amont d’obstacles infranchissables pour la faune piscicole, la libre circulation des espèces biologiques et pour éviter toute perturbation significative de l’accès aux zones dont ces espèces auraient besoin ; qu’afin de permettre le bon déroulement du transport des sédiments, le mécanisme de vannage doit présenter une section de plus de 39 mètres carrés en position d’ouverture maximale et être conçu pour être manoeuvrable aisément en tout temps ; qu’enfin, l’article 16 de l’arrêté met à la charge de l’exploitant l’obligation d’entretenir le cours d’eau de telle sorte qu’il soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels ; que, dans ces conditions, l’autorisation en litige ne méconnaît pas les exigences résultant de l’inscription du Salat sur les listes prévues aux 1° et 2° du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement ;


Considérant, qu’il résulte du point 5 que l’autorisation en litige n’est pas incompatible avec la mesure C34 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne dont l’objectif est d’interdire la construction de tout ouvrage qui ferait obstacle à la continuité écologique et porterait atteinte aux migrateurs amphihalins ; que, selon les écrits de l’association requérante, la mesure C35 du SDAGE prévoit la conservation, la préservation et la restauration, sur les axes à grands migrateurs identifiés dans la disposition C32, des zones de frayères des poissons migrateurs amphihalins et de leurs zones de grossissement ; qu’il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que le secteur du Salat concerné par le projet n’abrite pas de saumons, ni aucun migrateur amphihalin, en raison de la présence en aval d’obstacles infranchissables à la montaison (...) ; que, selon les observations effectuées en octobre 2008 sur une longueur qui couvre largement les 300 mètres en cause et en particulier l’amont de la prise d’eau, aucun secteur de la station ne présente des caractéristiques favorables à l’installation de frayères par la truite fario, essentiellement en raison de la granulométrie du lit ainsi que, soit de la profondeur, soit de la vitesse de l’eau ; que le rapport de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) du 28 mars 2011 ne révèle d’ailleurs qu’un nombre très limité de frayères sur la section court-circuitée du Salat ; que, par suite, à supposer même que la mesure C35 concernerait la truite Fario, laquelle ne paraît pas entrer dans la catégorie des amphihalins, l’autorisation en litige n’est pas incompatible avec l’orientation susmentionnée du SDAGE ;


Considérant, (...) qu’il n’est pas établi que la présence du barrage créerait un risque pour la faune terrestre, aucune espèce protégée n’ayant été observée dans ce secteur que des ouvrages routiers proches rendent peu attrayant (...) ; que, compte tenu des mesures compensatoires, les modifications hydrologiques et morphologiques du cours d’eau seront limitées ; que, dès lors, l’arrêté contesté ne contrevient pas aux objectifs fixés par l’article L.211-1 du code de l’environnement, notamment à celui de préserver les écosystèmes aquatiques ;


Considérant, (...) que le module au droit de l’ouvrage est compris entre 23,5 et 25,4 mètres cube par seconde ; qu’en considération de cette donnée, l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2007 a fixé le débit à maintenir dans le cours d’eau en aval de la prise d’eau à 2,6 mètres cube par seconde ou au débit naturel en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre (...) ; que, d’après des observations et des mesures faites sur site pendant les mois de juillet et de septembre 2009, le débit minimal ne devrait pas perturber la faune piscicole, en particulier les potentialités de la truite Fario ».


CAA Bordeaux 29 avril 2014, Association Comité écologique ariégeois, n° 13BX00504.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision