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Autorisation de renouvellement de l’exploitation d’une carrière de calcaire à ciel ouvert ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Autorisation de renouvellement de l’exploitation d’une carrière de calcaire à ciel ouvert - Suffisance de l’étude d’impact au regard de la préservation de la ressource en eau (OUI) - Compatibilité avec le SDAGE et le schéma départemental des carrières (OUI) - Nécessité de compléter l’arrêté d’autorisation en imposant un contrôle annuel de la qualité de l’eau


« Considérant, (...) que la situation hydrogéologique du site ainsi que les effets de l’exploitation pour les eaux en surface et les eaux souterraines ont été étudiés ; que si le requérant soutient que le risque de pollution par infiltration n’a pas été suffisamment pris en compte, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions des études, en particulier quant à la profondeur des eaux souterraines ; que le dernier chapitre de l’étude d’impact, qui présente les mesures envisagées pour limiter et compenser les effets du projet sur l’environnement, consacre un point IV-5 à la protection des eaux ; que sont successivement envisagées la prévention des risques de pollution et la surveillance de la qualité des eaux, de surface et souterraines ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux risques de pollution des eaux doit être écarté ; que doivent par voie de conséquence, et en tout état de cause, être également écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.4.3.3.3 du schéma départemental des carrières du Lot ainsi que du point B. 27 du SDAGE ;


Considérant, (...) que le projet litigieux, qui est situé hors de toute zone inondable et est, aux termes de l’avis de la DIREN, « compatible avec les orientations B1 (qualité des eaux superficielles) et B27 (qualité des eaux souterraines) du SDAGE », prévoit la mise en place d’un bassin de collecte et de déclaration dont le point de surverse sera dirigé dans le fossé de la RD6 ; que l’arrêté attaqué consacre un titre 4 à la « protection de la ressource en eau et du milieu aquatique » et prescrit que « toutes dispositions sont prises afin d’éviter que les eaux pluviales extérieures au site ne se déversent dans la carrière et les installations » et précise que « les banquettes et les carreaux sont aménagés de manière à pouvoir recueillir les eaux de pluie et les diriger avant rejet au milieu naturel, dans des bassins de décantation munis de séparateurs d’hydrocarbures […] » que l’acte contesté prescrit également que ces aménagements devront être réalisés de façon à faciliter l’intervention des organismes de contrôle ; que, dans ces conditions, le préfet du lot ne saurait être regardé comme ayant commis, en délivrant l’autorisation litigieuse, une erreur manifeste d’appréciation du risque de pollution des eaux engendré par l’exploitation et des mesures nécessaires pour limiter et compenser ce risque ;


Considérant, (...) que si le dossier joint à la demande prévoit la réalisation de prélèvement annuel et les valeurs maximales (pH, hydrocarbures, MES,… qui devront être respectées, l’arrêté attaqué ne prévoit pas expressément les conditions de rejet ni ne comporte de description du canal de mesure de débit et du dispositif de prélèvement ; que l’arrêté attaqué ne peut donc être regardé comme répondant aux exigences des dispositions du I et III de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ; qu’il y a lieu, par suite, de compléter l’article 4.2.1 de l’arrêté en litige par une prescription imposant un contrôle annuel de la qualité de l’eau au point de surverse du bassin de décantation vers le fossé longeant la RD6 »


TA Toulouse 10 octobre 2013, Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot -GADEL-, n° 1001377

Outil concerné
SDAGE
Date de décision