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Autorisation de travaux d’extension d’un terminal portuaire - Champ territorial de l’enquête publique - Indépendance des procédures « police de l’eau » et DUP - ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Absence d’obligation d’une autorisation domaniale d’extraction de matériaux - Caractère limitatif des consultations à recueillir - Caractère suffisant du document d’incidences et distinct de l’étude d’impact - Compatibilité avec le SDAGE - Inapplicabilité de l’article L. 331-10 du code de la santé publique (ancien article L. 35-8)

« Considérant (...) qu’un dossier d’enquête doit être déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la réalisation des travaux concernés est prévue ; que le préfet n’était donc pas tenu, (...) de créer des lieux d’enquête dans les mairies de communes dont le territoire n’est pas destiné à recevoir l’opération projetée ; qu’il lui appartenait seulement, s’il l’estimait nécessaire, de publier l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique dans les communes susceptibles d’être concernées de manière notable par les effets de l’opération.

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l’autorisation délivrée en application de l’article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l’eau à une autorisation domaniale d’extraction de matériaux prise en application du code du domaine de l’Etat.

Considérant que le régime d’autorisation administrative institué par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, d’une part, et les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’autre part, constituent des législations ayant des objets différents et qui donnent lieu à des décisions administratives distinctes ; qu’en conséquence, le moyen tiré de l’absence de déclaration d’utilité publique du projet est sans incidence sur la légalité de l’autorisation attaquée.

Qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’assujettit l’autorisation du projet d’extension du terminal partuaire, délivrée en application de la loi susvisée du 3 janvier 1992, l’avis de la commission nautique ; à l’avis de la commission des cultures marines,»

TA Nantes, 5 octobre 2000, Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts (ADRULF), 2 instances, n° 99-2969, 99-3510 et 99-2970

Si le préfet a compétence liée pour déposer un dossier d’enquête à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles la réalisation des travaux concernés est prévue, il dispose en revanche d’un pouvoir discrétionnaire pour créer des lieux d’enquête dans les communes qui ne sont pas destinées à recevoir l’opération projetée et pour publier l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique dans les communes susceptibles d’être concernées de manière notable par les effets de l’opération (dispositions combinées des articles R.11-14-8 du code de l’expropriation et 4 du décret du 29 mars 1993). Seuls les organismes consultants dont le recueil de l’avis est expressément prévu par les textes législatifs ou réglementaires doivent être consultés à peine de vice de forme substantiel. Toutefois, on notera dans cette décision une impropriété de terme, s’agissant du rapport existant entre une autorisation au titre de la police de l’eau, ensemble l’étude d’impact, et le SDAGE, qui doit être du point de vue de la loi de compatibilité et non de « prise en considération ».

Outil concerné
SDAGE
Date de décision