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Autorisation d'exploiter une carrière – Suffisance des prescriptions relatives aux eaux d'exhaure (OUI) – Décision dans le domaine de l'eau (NON) – Obligation de compatibilité avec le SDAGE (NON)

Page mise à jour le 28/09/2011

« Considérant, (…) qu’au titre des préventions des pollutions et inondations accidentelles, l’arrêté attaqué a prévu (…) ; que le rabattement de la nappe d’eau souterraine libre est réalisé exclusivement par pompage (…) ; soit à plus de 83 mètres au-dessus du niveau de la pompe (…) ; que l’arrêt de l’exhaure est déclenché par l’exploitant lorsque les mesures piézométriques révèlent que l’une des côtes minimales n’est plus respectée ; que la fréquence de ces mesures relative aux eaux d’exhaure est détaillée (…) ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dispositif soit insuffisant pour prévenir les risques de pollution des eaux naturelles par les eaux de l’exhaure (…) ;


Considérant, que (…) l’arrêté attaqué identifie pour chaque effluent les points de rejets autorisés dans le ruisseau des Près à Forêts ou dans celui des Eclaibes et qu’en ce qui concerne les eaux d’exhaure, trois points de rejets sont prévus ; le rejet dans le ruisseau des Près à Forêts, le rejet dans le ruisseau des Eclaibes et le rejet dans la carrière Nord, ce dernier rejet ne se faisant qu’occasionnellement en cas de fortes crues de ces deux ruisseaux afin d’éviter leur débordement à certains endroits ou lorsque les taux de matières en suspension dans les eaux d’exhaure ne permettent pas leur rejet dans ces deux ruisseaux, les valeurs limites étant fixées à l’article 18.5 de l’arrêté (…) ; que ces eaux par définition propres, c’est-à-dire sans matières solides en suspension (MES), ne sont pas de nature à polluer l’ancienne carrière nord puisque ne sont rejetées dans ce bassin que des eaux qui ont vocation à être rejetées dans leur milieu naturel (…) ».


CAA Douai 3 février 2011, Association de défense de l’environnement des habitants de Limon Fontaine, n° 09DA1202


Hors zone alluvionnaire, on admettrait plus aisément qu’une autorisation d’exploiter une carrière ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l’eau, en dépit de conséquences indéniables sur les eaux, en particulier souterraines.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision