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Autorisation pour disposer de l’énergie – Liste de cours d’eau en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme réservoirs biologiques sur lesquels aucune autorisation ou concession nouvelle ne peut être accordée ...

Page mise à jour le 05/02/2014

Autorisation pour disposer de l’énergie - Liste de cours d'eau en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme réservoirs biologiques sur lesquels aucune autorisation ou concession nouvelle ne peut être accordée - Fixation par les SDAGE des objectifs permettant d’assurer le bon état des cours d’eau et d’identifier des cours d’eau susceptibles de constituer des réservoirs biologiques (OUI) - Fixation par le SDAGE de la liste des cours d’eau prévue au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement (NON) - Situation des cours d’eau classés demeurant régie par les textes en vigueur en matière de police de l’énergie tant que la liste n’est pas publiée


« Considérant, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement que l’autorité administrative ne peut légalement refuser d’accorder des autorisations ou concessions portant sur la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique qu’à compter de la publication de la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnée au I de cet article ; que, s’il appartient aux auteurs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 212-1 du même code rappelées au point I, de fixer dans ces documents des objectifs ou orientations destinés à assurer le bon état des cours d’eau et s’il leur est loisible d’identifier à cette fin les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux jouant le rôle de réservoir biologique, une telle mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de se substituer à la publication de la liste mentionnée ci-dessus en permettant à l’autorité administrative compétente de s’opposer, pour les mêmes motifs que ces énoncés à l’article L. 214-17, à la réalisation d’ouvrages situés sur des cours d’eau ;



Considérant, (...) que la Cour administrative d’appel a annulé l’autorisation délivrée à la SNC Pervu au motif qu’elle n’était pas compatible avec la liste des cours d’eau recensés par le SDAGE Adour Garonne ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il est constant que la liste des cours d’eau prévue au I de l’article L. 214-17 n’avait pas encore été établie par le préfet coordonnateur de bassin et que, par suite, les prescriptions de cet article n’étaient pas applicables, la situation des cours d’eaux classés demeurant régie, en vertu du III de cet article, par le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ».


CE 30 janvier 2013, SNC PERVU, n° 346120

Outil concerné
SDAGE
Date de décision