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Busage d'un cours d'eau – Opposition du préfet – Présence d'espèces protégées - Incompatibilité de l'opération avec les SDAGE (OUI) - Légalité de l’opposition (OUI)

Page mise à jour le 05/02/2014

« Considérant, que M. VIGNERON a déposé une déclaration préalable en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dont le préfet de la Meuse lui a délivré récépissé le 26 avril 2011, en vue de réaliser les travaux nécessaires au passage de ses engins agricoles sur le ruisseau de la Marsoupe à Saint-Michel ; que le préfet ayant estimé que le projet d’installation d’une buse dans ledit ruisseau, envisagé par M. VIGNERON, était de nature à compromettre l’habitat naturel d’une espèce protégée, il a proposé à l’intéressé, en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement, d’assurer le passage de ses engins au moyen d’un tablier en béton prenant appui sur les berges du ruisseau sans en impacter le lit ; que M. VIGNERON ayant refusé les prescriptions proposées par le préfet, celui-ci s’est opposé à la déclaration préalable par une décision du 3 août 2011 (...) ;


Considérant, (...) que plusieurs espèces protégées ont été repérées dans le ruisseau de la Marsoupe, dont notamment les écrevisses à pied blanc (...) ; qu’ainsi, le préfet de la Meuse a pu légalement estimer que les travaux envisagés par M. VIGNERON portent atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, parmi lesquels figure la préservation des écosystèmes aquatiques, faute pour l’intéressé d’accepter les prescriptions proposées par le préfet ;


Considérant, (...) que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse, dont les auteurs ont classé la Marsoupe comme réservoir biologique, prévoit, dans son orientation T3-O4, « d’arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques » et de « limiter au maximum les opérations conduisant à une banalisation, une artificialisation ou une destruction des écosystèmes » ; que ledit schéma précise encore que les couvertures et busages de lit sont considérés « comme conduisant à une banalisation, une artificialisation ou une destruction des écosystèmes et sont donc à limiter strictement sauf exception visée à la disposition T3-O4.1-D2 concernant notamment des cas particuliers liés aux zones urbaines » ; qu’à cet égard, la disposition T3-O4.1-D2 admet des dérogations lorsque la limitation stricte de toute réalisation de couvertures et de busages n’est pas applicable techniquement, l’impossibilité technique devant être dûment justifiée, ou lorsque les coûts engendrés par cette limitation sont disproportionnés ; que l’installation du busage et le remblaiement du lit du ruisseau, envisagés par M. VIGNERON, conduisent à une artificialisation du ruisseau de la Marsoupe, de nature à dégrader les écosystèmes aquatiques, et sont donc soumis à la stricte limitation prévue par les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; que les travaux ainsi projetés ne constituent pas l’unique solution technique permettant le passage des engins agricoles de M. VIGNERON, le préfet proposant la réalisation d’un tablier en béton de nature à préserver le lit du ruisseau ; que si le requérant fait valoir qu’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour réaliser ce tablier, il ne résulte pas de l’instruction que ce coût, que l’intéressé évalue à 25 000 euros sans pour autant en justifier, serait disproportionné ; que, par suite, l’opération projetée par M. VIGNERON doit être regardée comme incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ».


TA Nancy 5 mars 2013, M. VIGNERON, n° 1200567

Outil concerné
SDAGE
Date de décision