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Cessation de l'exploitation d'un atelier de benzols-cyclohexanes sur une plate forme pétrochimique – Contamination en benzène de la nappe du Trias inférieur...

Page mise à jour le 28/09/2011

Cessation de l'exploitation d'un atelier de benzols-cyclohexanes sur une plate forme pétrochimique – Contamination en benzène de la nappe du Trias inférieur en dehors des limites de propriété de l'exploitation – Possibilité de prescrire à l'exploitant dans son étude de diagnostic approfondi la prise en compte de valeurs de potabilité à l'extérieur des limites de propriété (OUI) – Principe de prévention ou de limitation de substances dangereuses dans les eaux souterraines prévu par le SDAGE – Possibilité de prescrire la réalisation d’études sur les différents traitements de la pollution (OUI)


« Considérant, que (…) l’arrêté du 27 juillet 2007 (…) dans le cadre de l’arrêt de l’exploitation de l’atelier benzol-cyclohexane sur la plate forme pétrochimique de Carling/Saint-Avold, la réalisation d’un diagnostic approfondi, notamment en ce qui concerne l’étendue de la pollution des eaux souterraines ; qu’elle met à la charge de la société requérante la détermination de l’étendue de la pollution des eaux souterraines pour les paramètres qui dépassent, du fait de l’exploitation de ses installations, les valeurs de potabilité dans les eaux à l’extérieur des limites de propriété ; que la société requérante conteste la prise en compte de ces valeurs de potabilité dans la réalisation de son étude de diagnostic approfondi ;


Considérant, (…) que les résultats du suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site ont démontré une importante contamination en benzène de la nappe des grès du Trias inférieur en dehors des limites (…) ; que toutefois, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du district hydrographique du Rhin, (…) a identifié des zones à préserver en vue de leur utilisation pour l’alimentation en eau potable dans le futur ; que ces zones sont composée en grande partie de la nappe captive des grès du Trias inférieur (…) ; il résulte néanmoins de l’instruction que la pollution de la nappe des grès du Trias inférieur ne se limite pas au terrain d’emprise de l’atelier benzols-cyclohexane exploité mais s’est au contraire répandue à l’extérieur du site ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que, à terme, la pollution en benzène de la nappe des grès du Trias inférieur n’atteindrait pas la zone définie comme étant à préserver en vue de son utilisation pour l’alimentation en eau potable dans le futur, alors même qu’il résulte de l’instruction que la caractérisation de la pollution, et notamment son étendue exacte, est difficile à déterminer ; qu’ainsi, le préfet pouvait légalement, dans le cadre du diagnostic approfondi nécessaire afin identifier et mesurer l’extension de la pollution dans les eaux souterraines, prescrire à l’exploitant de prendre en compte les valeurs de potabilité dans les eaux à l’extérieur des limites de la propriété ;


Considérant, (…) que les teneurs en benzène des eaux souterraines sont très élevées et peuvent atteindre 11 mg/l en dehors des limites du site ; qu’eu égard aux objectifs fixés, comme il a été dit par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du district hydrographique du Rhin, qui pose en son paragraphe 3.1.2 le principe d’une prévention ou d’une limitation de l’introduction dans les eaux souterraines des substances dangereuses, parmi lesquelles figure le benzène, et à l’importance de la pollution en benzène des eaux souterraines au droit du site et à l’extérieur de ses limites, le préfet a pu légalement prescrire la réalisation d’une étude sur les traitements possibles avant la communication des conclusions du diagnostic approfondi sans que la Société Total Pétrochemicals puisse se prévaloir du caractère prématuré de cette mesure ;


Considérant, (…) que le préfet pouvait légalement imposer, dans l’intérêt notamment de la protection de l’environnement, la réalisation d’études sur les différents traitements de la pollution des eaux souterraines en benzène permettant d’atteindre une pollution résiduelle de la nappe aussi faible que possible, en l’état des techniques disponibles et eu égard à leur coût économique ; qu’au stade des études sur les traitements, le préfet pouvait fixer à la Société Total Pétrochemicals France comme point de référence le critère de potabilité des eaux afin de mesurer l’existence d’une pollution résiduelle des eaux souterraines la plus faible possible en dehors des limites de propriété de l’exploitation, dès lors que l’arrêté n’impose pas à l’exploitant l’étude de traitements permettant de rendre l’eau potable et qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres critères auraient été pertinents pour mesurer l’existence d’une pollution résiduelle de la nappe aussi faible que possible, eu égard à l’impératif de protection de la nappe des grès du Trias inférieur (…) ».


TA Strasbourg 16 février 2011, Société Total Pétrochemicals France, n° 0704609, 0802779


A l’instar du document d’incidences en matière de police de l’eau, l’étude d’impact constitue pour le juge en matière d’installations classées l’élément central du dossier de demande d’autorisation qui lui permettra ou non d’examiner les risques d’atteinte aux intérêts mentionnés aux article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que les mesures prévues pour en limiter ou en compenser les incidences.


L’insuffisance de ces éléments motive l’annulation de l’autorisation.


Par ailleurs dans un cas d’espèce, le SDAGE, dont les dispositions s’attachent à prévenir la pollution d’une nappe souterraine de très bonne qualité (Trias inférieur), est utilisé par le juge pour imposer à l’exploitant d’une plate forme pétrolière à l’origine d’une contamination en benzène de cette nappe, d’une part la prise en compte, à l‘extérieur des limites de propriété de l’exploitation, de valeurs de potabilité, d’autre part la réalisation d’études sur les différents traitements envisageables de la pollution.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision