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Concession – Absence de protection particulière du milieu dans lequel le projet est envisagé – Absence d'espèces protégées – Complément à l'étude d'impact...

Page mise à jour le 28/09/2011

Concession – Absence de protection particulière du milieu dans lequel le projet est envisagé – Absence d'espèces protégées – Complément à l'étude d'impact régulièrement joint au dossier mis à l'enquête publique – Complétude de l'étude d'impact (OUI) – Barrage au fil de l'eau – Dérivation de l'eau par conduite forcée sur 2500 mètres – Rupture de la continuité écologique (NON) – Transparence au regard du transport solide des sédiments (OUI) – Incompatibilité avec le SDAGE (NON) – Légalité de la convention, du cahier des charges et du règlement d'eau (OUI)


« Considérant, (…) le complément à l’étude d’impact, qui a été établi en décembre 2006, peut être pris en compte pour l’appréciation de la régularité de la procédure, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce complément a été joint au dossier de l’enquête publique, laquelle s’est déroulée du 26 février au 27 mars 2007 ; que, (…) la circonstance que les communes concernées n’ont pas été consultées de nouveau à la suite de ce complément est sans incidence, dès lors que le décret du 13 octobre 1994 prévoit une consultation des communes seulement avant la décision du préfet de poursuivre ou non l’instruction de la demande, avant même l’enquête publique ;


Considérant, que, compte tenu, d’une part, des caractéristiques du milieu dans lequel l’ouvrage va être implanté, à savoir une gorge encaissée ne faisant l’objet d’aucune protection particulière, d’autre part, des incidences prévisibles sur l’environnement du projet, lequel constitue un simple ouvrage au fil de l’eau ne nécessitant qu’une retenue d’eau limitée, l’analyse de l’état initial du site doit être regardée comme suffisante ; que, (…) la loutre et l’écrevisse ne sont pas présentes dans le secteur ; que la faiblesse de la faune piscicole, résultant notamment de courants élevés et de débits soutenus, d’un lit de la rivière chaotique et encombré et d’étiages estivaux très marqués, ne justifiait pas des investigations plus poussées pour la connaissance des frayères ;


Considérant, que l’étude d’impact et son annexe comportent des développements suffisants sur les effets directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur l’environnement, s’agissant notamment de la circulation piscicole, de l’incidence sur l’hydraulicité de la rivière, de l’impact sur la qualité des eaux et des activités halieutiques et économiques du site, lesquelles sont au demeurant très limitées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact n’avait pas à comporter des développements particuliers sur les incidences du projet sur les actions prévues par le contrat de rivière Haute-Dordogne, sur les actions du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, ou encore de la fédération de pêche du Cantal ;


Considérant, (…) que l’étude d’impact présente les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, s’agissant notamment de l’installation d’un ouvrage permettant la dévalaison des poissons et de l’instauration d’un débit réservé pour la rivière ; que l’insuffisance de ces mesures n’est pas démontrée ; qu’ainsi, il n’est pas contesté que, comme l’indique l’étude d’impact, un ouvrage de montaison se révèlerait inutile, en présence de plusieurs obstacles naturels infranchissables en montaison ; que la méthode retenue pour évaluer le débit réservé ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse ;


Considérant, que l’étude d’impact et l’annexe à cette étude, (…) comportent des éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne ; qu’il n’est pas démontré que, compte tenu des incidences prévisibles du projet, ces éléments, complétés par d’autres indications du dossier, s’agissant en particulier de la justification des raisons du choix du projet, seraient insuffisants, notamment au regard de la mesure A 11 du schéma et de la mesure D 7, à laquelle renvoie cette dernière ;


Considérant, qu’il résulte de l’instruction que le projet, qui consiste en un barrage au fil de l’eau d’une hauteur maximum de 3,80 mètres, nécessite une retenue d’eau limitée de 14 000 m3, destinée à alimenter une prise d’eau ; que le préfet fait valoir, sans être contredit, que, compte tenu du débit moyen de la Santoire, cette retenue sera normalement entièrement renouvelée en moins d’une heure ; que, si l’eau de la Santoire sera dérivée vers l’usine située à l’aval par une conduite forcée, sur environ 2 500 mètres, la rivière conservera un débit réservé d’environ 450 litres par seconde et l’eau prélevée sera ensuite entièrement restituée, au niveau de cette usine ; qu’il n’est pas contesté que l’ouvrage sera régulièrement submergé par des crues ; qu’il comporte une vanne de dégravoiement, qui sera notamment actionnée en période de hautes eaux et qui permettra de curer la retenue d’eau ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, qui n’aura aucune incidence notable sur la qualité des eaux et l’hydraulicité de la Santoire et sera quasiment transparent au transport solide, serait susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité des eaux et une rupture de la continuité écologique ; qu’ainsi, il ne méconnaît pas les dispositions précitées et n’est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux du bassin Adour-Garonne ».


CAA Lyon 9 novembre 2010, Sarl EAL JOUVAL, n° 09LY00424

Outil concerné
SDAGE
Date de décision