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Construction d’un pont - Suffisance de l’étude d’impact - Distinction entre l’étude d’impact et le document d’incidences - ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Mention de la compatibilité avec le SDAGE dans le document d’incidence - Limite des obligations du commissaire-enquêteur - Absence de risque pour les zones de frayères - Absence de conséquences sur les inondations

« Considérant (...) que l’étude d’impact jointe (...) comportait tous les éléments exigés par l’article 2 du décret du 29 mars 1993, notamment en ce qui concerne les incidences de l’opération sur les ressources en eau et le milieu aquatique, sur la flore et sa préservation du site ; que le document n’était pas stéréotypé et ne décriait pas l’état ancien du site afin de mieux faire accepter les atteintes que le projet pouvait lui porter (...) ;

Considérant que les documents que doivent établir les pétitionnaires en application des dispositions de l’article 4 du décret du 29 mars 1993 n’ont pas à présenter les caractéristiques d’une étude d’impact ;

Considérant (...) que le dossier dit « d’incidence » au titre de la loi sur l’eau conclut à la compatibilité de l’aménagement proposé avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-et-Marnais en raison de l’absence sensible d’impact du pont sur le milieu aquatique, l’écoulement des crues de la Marne ainsi que sur les usagers de la rivière ;

Considérant que si le commissaire-enquêteur doit examiner les observations recueillies et consignées au cours de l’enquête et transmettre le dossier avec ses conclusions, ces dispositions ne lui font pas obligation de répondre à chacune des observations qui lui sont présentées ; qu’en particulier, le commissaire enquêteur pouvait écarter les observations qui lui sont présentées ; qu’en particulier, le commissaire-enquêteur pouvait écarter les observations des requérants, étrangères à l’objet de l’enquête et n’analyser que les arguments relatifs aux aspects hydrauliques et aquatiques du projet ;

Considérant que (...) la seule frayère en cause est située (...) en amont de l’aménagement projeté et que son existence ne sera donc pas affectée par la construction du pont ; qu’au demeurant, la décision attaquée prescrit d’éviter les dépôts de matières arrachées aux berges ou du lit susceptibles d’envaser lesdites frayères ;

Considérant que (...) d’une part, en phase définitive, la section initiale du fleuve sera rétablie grâce au re-profilage du lit de la Marne, d’autre part, en phase de travaux, cette surélévation des eaux sera sans effet, des lors que dans la décision attaquée, le préfet a précisé que les travaux devront être réalisés (...), en dehors de la période des hautes eaux »

TA Melun 9 novembre 2000, M. et Mme MAUREL n° 002339, 002381 et 002394

Si le document d’incidences hydrauliques ne constitue pas en lui-même une étude d’impact, celui-ci doit figurer à l’étude d’impact lorsque cette dernière est exigée. Le juge rappelle que le document d’incidences doit examiner la compatibilité de l‘opération avec le SDAGE.

S’agissant enfin d’une enquête publique « hydraulique », le commissaire-enquêteur n’est nullement tenu de prendre en compte et d’analyser les observations qui ne se rattacheraient pas aux aspects purement hydrauliques et aquatiques du projet.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision