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Continuité écologique – Classement d’un cours d’eau en liste « 2 » de l’article L. 214-17 du code de l’environnement – Notion de réservoir biologique – Absence de démonstration de l’assèchement d’un cours d’eau permanent – Qualité médiocre des eaux ...

Page mise à jour le 03/06/2014

Continuité écologique - Classement d’un cours d’eau en liste « 2 » de l’article L. 214-17 du code de l’environnement - Notion de réservoir biologique - Absence de démonstration de l’assèchement d’un cours d’eau permanent - Qualité médiocre des eaux - Obstacle à la qualification de réservoir biologique (NON) - Faveur donnée à la circulation directe des espèces - Caractère redondant avec l’alevinage artificiel (NON) - Erreur manifeste d’appréciation (NON)


« Considérant, qu’il est constant que « le ruisseau de la Déchausserie » est identifié comme un réservoir biologique dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ; que si les Associations requérantes produisent un constat d’huissier du 17 octobre 2011, constatant uniquement un mince filet d’eau à l’endroit du ruisseau faisant l’objet du classement, cet élément ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement du ruisseau de la Déchausserie sur la liste 1 dès lors que ce constat a été effectué à une date précise et ne permet pas de démontrer que ce ruisseau est asséché de façon permanente, faisant obstacle à sa qualification de réservoir biologique ; qu’enfin, si les Associations requérantes produisent des données émanant de l’agence de l’eau Loire-Bretagne attribuant un indice 4 concernant l’état biologique et mentionnant une qualité médiocre de l’état écologique de ce cours d’eau, ces données brutes qui ne sont, toutefois, assorties d’aucune notice explicative ne permettent pas de démontrer que les critères de qualification de réservoir biologique au sens du 1° du 1 de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ne seraient pas remplis par ce ruisseau ; que ce moyen doit être écarté ;


Considérant, (...) qu’il existe un problème majeur de colonisation de l’ensemble du sous bassin versant de l’Erdre par l’anguille dû à la mauvaise accessibilité du bassin qui se traduit par un déficit de recrutement en civelles et anguillettes ; qu’en outre, « la Déchausserie et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Erdre » sont comprises dans une zone d’action prioritaire (ZAP) du plan de gestion de l’anguille mise en œuvre dans le cadre de la législation européenne (...) ; que par suite, le préfet n’a entaché le classement du cours d’eau litigieux sur la liste 2 d’aucune erreur manifeste d’appréciation en favorisant la circulation directe des poissons et, notamment des anguilles, alors même que des mesures relatives à un alevinage artificiel avaient été mises en place ; que ce moyen doit être écarté ».


TA Orléans 11 juillet 2013, Association syndicale des plaines de Mazerolles et Collectif de défense du marais endigué de Mazerolles, n° 1203201, 1203202 (dans le même sens, TA Orléans 11 juillet 2013, Association pour la protection des cours d’eau de la Vègre, des deux fonds et de la Gée, n° 1203248).


Les listes de cours d’eau au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement (Liste « 1 » : cours d’eau en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique ; liste « 2 » : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs) ont été édictées à l’initiative des préfets coordonnateurs de bassin et font l’objet d’un certain nombre de contentieux. Là encore, l’administration est couverte par l’erreur manifeste d’appréciation et seule la preuve d’une erreur grossière qu’elle aurait commise dans l’élaboration de ces listes permettrait de les contester, ce qui est particulièrement difficile dans un domaine d’experts.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision