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Création d’un plan d’eau - Caractère fondé en titre (NON) - Soumission à autorisation selon le régime du droit commun (OUI) - Refus de l’autorisation - Incompatibilité avec le SDAGE et la charte d’un parc national régional - Légalité du refus (OUI)

Page mise à jour le 19/06/2012

« Considérant, (...) que si Mme WERNER se prévaut de l’existence d’un étang depuis la fin du XVIIème siècle, qui figurerait sur la carte de Cassini, et qui aurait été vidé au début des années 1900, elle ne l’établit pas ; que, par suite, l’étang ne pouvant être regardé, en tout état de cause, comme fondé en titre et réputé autorisé en application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, sa création était soumise à autorisation dans les conditions de droit commun ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a soumis la demande de Mme WERNER à la procédure d’autorisation ;


Considérant, qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code l’environnement : « (...).- Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. » ; que le SDAGE Rhin-Meuse énonce en son article B6.2 intitulé « Organiser la gestion et définir les objectifs de restauration des cours d’eau et des plans d’eau », qu’il faut « maîtriser la création de plans d’eau pour éviter les nuisances que provoque leur multiplication (difficulté de gérer les débits, risques sanitaires, réchauffement des eaux, obstacles à la circulation des poissons, envasement de frayères,...) » ; qu’en outre, en vertu de la charte du PNRVN : « compte tenu du nombre extrêmement important des étangs dans les Vosges du Nord, la création d’étangs en communication amont avec un cours d’eau de première catégorie piscicole devra être fortement dissuadée » ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Moselle a refusé d’autoriser la création de l’étang demandée par Mme WERNER, en se fondant sur son incompatibilité avec la charte du PNRVN et le SDAGE Rhin-Meuse (...)».


TA Strasbourg 19 octobre 2011, Mme WERNER, M. WERNER, n° 080229


Pour refuser une demande de création d’étang dont le caractère fondé en titre n’a pu être prouvé par le propriétaire, le préfet s’appuie par synergie à la fois sur les dispositions du SDAGE préconisant la maîtrise de la création des plans d’eau pour éviter les nuisances provoquées par leur multiplication et sur la charte d’un plan parc naturel régional préconisant de dissuader fortement la création d’étangs en communication en amont avec un cours d’eau de 1ère catégorie.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision