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Création d'un golf et d’un complexe hôtelier - Présence de zones humides - Etude d'impact déterminant la superficie des zones humides, décrivant l'état initial de la faune - en particulier batrachofaune - et prévoyant des mesures compensatoires...

Page mise à jour le 12/05/2015

Création d’un golf et d’un complexe hôtelier - Présence de zones humides - Etude d’impact déterminant la superficie des zones humides, décrivant l’état initial de la faune - en particulier batrachofaune - et prévoyant des mesures compensatoires - Suffisance de l’étude d’impact (OUI) - Etude de l’impact des produits liés à la fertilisation et au traitement des espèces végétales sur la zone (OUI) - Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE (OUI) - Légalité de l’arrêté (OUI)


4. « Considérant, (...) que pour analyser l’état initial du site sur lequel le golf est implanté, et mesurer l’impact des travaux projetés sur la zone humide qu’elle recouvre partiellement, l’étude d’impact s’est fondée, d’une part, sur une zone humide d’environ 1,7 ha correspondant au fond de vallon classé en zone N au plan local d’urbanisme, qui sera entièrement préservée, et d’autre part, sur les prairies à végétation hygrophile (...), représentant environ 5,96 ha, qui seront affectées à raison de 1,05 ha (disparition de 0,30 ha dans la parcelle 814 au nord du ruisseau, de 0,45 ha impactés par les parcours à l’ouest et au nord de la Métairie des Fontaines et 0,30 ha autour du plan d’eau sud) ; que l’étude d’impact prévoit en contrepartie de ces suppressions l’adoption de mesures compensatoires à raison de 3,2 ha de zone humide créée ; que la végétation hygrophile sera ainsi développée sur la parcelle et tout autour du vallon pour atteindre 1,90 ha et une zone humide de bordure, comportant des plans d’eau nouveaux en pente douce, sera également créée à raison d’environ 1,2 ha, le plan d ‘eau sud étant, quant à lui, réaménagé pour permettre le développement de la végétation hygrophile ;


 


6. Considérant, que (...) figurent au nombre des sols des zones humides, les réductisols, les rédoxisols, les fluviosols-rédoxisols, les luviols dégradés-rédoxisols, les luvisols typiques-rédoxisols, mais non les noluvisols-rédoxisols, majoritairement rencontrés sur le site ; que, dès lors, et en dépit de l’avis contraire exprimé par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), et alors même qu’une majorité des sols présente un engorgement en eau dès la surface ou à partir de 30/40 cm de profondeur, et que 29 ha de terrains feront l’objet d’un drainage, c’est à bon droit que les auteurs de l’étude d’impact ont exclu des zones humides les parcelles figurant en jaune clair sur la carte pédologique de l’étude d’impact, correspondant aux sols moyennement hydromorphes (classes 3 et 4) occupant la majeure partie du terrain d’assiette du projet et répertoriés G4F4 et G4F3, dont l’exactitude n’est pas contestée ; que l’étude d’impact était ainsi suffisante quant à la détermination de la superficie des zones humides et, par suite, de l’impact (...) ;


 


7. Considérant, (...) que l’état initial de la faune est décrit dans l’étude d’impact (...) ; que la localisation des amphibiens a fait l’objet d’une cartographie page 161 de l’étude d’impact (...) que les différences morphologiques observées chez les têtards permettaient d’envisager la présence de trois espèces différentes d’anoures (la grenouille rousse, la grenouille agile et le crapaud commun) et que la configuration du site permettait également d’envisager la présence d’autres espèces, notamment de tritons ; que la présence de 8 espèces a été confirmée par l’inventaire complémentaire (...) ; que des mesures ont ainsi été prévues page 23 de l’étude d’impact pour limiter, supprimer ou compenser l’impact des travaux sur les amphibiens, consistant notamment à créer un réseau de 12 mares dont la moitié déconnectée du réseau de drainage et à aménager ou réaménager les plans d’eau existants ou à créer en pente douce ; que l’objectif poursuivi, selon l’impact, est d’augmenter la population d’amphibiens après projet, le suivi prévu sur cinq ans devant permettre les ajustements nécessaires ; que, par suite cette étude était suffisante quant à la description de l’état initial de la batrachofaune et des mesures compensatoires destinées à assurer la préservation et le développement de cette population protégée ;


 


8. Considérant, que l’étude d’impact analyse les risques liés à la fertilisation et au traitement des espaces réservés à la pratique du golf sous la rubrique 3.1.5.7 Qualité des eaux (...). Pour tous ces traitements un plan définissant les zones et leur degré d’entretien sera réalisé, les noues et fossés seront entretenus uniquement mécaniquement. Les risques de fertilisation seront prévenus en adaptant les apports de fertilisants aux besoins réels du milieu sol-plante (...), l’aménageur s’est engagé à n’utiliser que des produits homologués et dépourvus de danger pour les organismes aquatiques ; que, par suite, l’impact des fertilisants et des produits de traitement sur l’environnement a également fait l’objet d’une étude suffisante ;


 


13. Considérant, que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne fixe sept « objectifs vitaux », dont le quatrième s’intitule « Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides » (...) que la demande d’autorisation comprend un document indiquant la présence de zones humides et l’impact susceptible d’affecter ces zones ; que, par ailleurs, des mesures compensatoires ont été prises pour remédier à l’impact du projet de golf sur les zones humides et les amphibiens (...), les greens et départs essentiellement concernés par ces traitements, ne représentant respectivement que 2,5 % et 2 % de la surface réservée au projet de golf ; que, dans ces conditions, les travaux d’aménagement du golf, compte tenu de leur faible impact sur la ressource en eau et sur la zone humide, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec les objectifs et préconisations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE Arguenon ; que, de même, l’étude d’impact établit un rapport de compatibilité avec le SAGE du bassin versant de la Rance compte tenu du faible impact affectant indirectement celui-ci (...) ».


 


CAA Nantes 14 novembre 2014, M. COUTANCHE et Société « Le Clos des Fontaines », n° 12NT01802.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision