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Création d'une réserve d'eau collinaire associée à une installation d'enneigement artificiel et alimentée par un forage – Dépôt du dossier de déclaration postérieur au 1er octobre 2006 – Application des nouveaux seuils...

Page mise à jour le 28/09/2011

Création d'une réserve d'eau collinaire associée à une installation d'enneigement artificiel et alimentée par un forage – Dépôt du dossier de déclaration postérieur au 1er octobre 2006 – Application des nouveaux seuils de la nomenclature (OUI) – Nécessité d'une autorisation (NON) – Nécessité d'une étude d'impact (NON) – Risques de pollution non avérés eu égard à l'utilisation d'adjuvants dans les canons à neige et aux vidanges de la réserve – Incompatibilité avec le SDAGE (NON)


« Considérant, en premier lieu, que si le dossier de déclaration concernant l’aménagement de la station de ski de Gap-Céüze a été déposé en préfecture une première fois le 18 avril 2006, il est constant qu’à cette date le dossier n’a pas été déclaré recevable faute de comporter l’étude d’incidence des prélèvements sur les ressources en eau ; que le dossier complet n’a été déposé en préfecture que le 2 octobre 2006 soit postérieurement à l’entrée en vigueur des décrets n° 2006-880 et n° 2006-881 ; que, dès lors, la Commune de Sigoyer n’est pas fondé à soutenir que seules les dispositions issues des décrets n° 93-742 et n° 93-743 étaient applicables pour l’instruction du dossier ;


Considérant, en deuxième lieu, (…) que l’aménagement de la station de ski de Gap-Céüze, sur la Commune de Manteyer, comprend la réalisation d’une réserve d’altitude de 9 630 m² comprenant une digue de 4,90 m de hauteur maximale au-dessus du terrain naturel ; que ces ouvrages relèvent, respectivement, des rubriques précitées 3.2.3.0. et 3.2.5.0. de la nomenclature fixée par le décret du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 2006-881 pour lesquelles seule une déclaration est prescrite ; qu’il en est de même s’agissant du prélèvement dans un forage, également nécessaire à l’aménagement de la station, d’un débit maximal de 12 m3/h, qui entre dans les prescriptions du 2° de la rubrique 1.1.2.0. ; que, dès lors, eu égard aux caractéristiques non contestées des ouvrages et prélèvements en cause, la Commune de Sigoyer n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’autorisation était seule applicable ;


Considérant, en sixième lieu (…) que la superficie de la réserve envisagée étant de 9 360 m², l’étude d’impact n’était pas nécessaire contrairement aux affirmations de la Commune requérante ;


Considérant, (…) que l’étude Téthys a conclu à l’absence de relation entre l’aquifère situé au centre de la cuvette de Céüze, objet du forage et l’aquifère alimentant les sources de Sigoyer et Pelleautier ; que, cette indépendance constitue une garantie quant à l’influence des ouvrages envisagés sur la qualité des eaux captées par la Commune de Sigoyer ; que le risque de pollution alléguée par la Commune eu égard à la possible utilisation d’adjuvant dans les canons à neige ne résulte pas du forage objet du récépissé ; qu’enfin, les allégations de la Commune requérante quant à l’existence d’un risque de pollution lors des vidanges de la réserve ne sont assorties d’aucun élément probant ;


Considérant, (…) que le Karst de Céüze ne fait pas partie des milieux devant être prioritairement affectés à l’eau potable et aux usages qualitativement exigeants tels que définis par ce même schéma ; que, dès lors, la Commune de Sigoyer ne peut utilement soutenir que le projet d’aménagement en cause méconnaîtrait les préconisations dudit schéma ; qu’à défaut d’atteinte portée sur la ressource en eau, l’édiction de mesures compensatoires n’était pas légalement nécessaire ».


TA Marseille 19 octobre 2010, Commune de Sigoyer, n° 0702637

Outil concerné
SDAGE
Date de décision