Aller au contenu principal

Délimitation des zones vulnérables – Avis défavorables émis par les personnes consultées sans incidence sur la régularité de la procédure – Exigence de participation du public (NON) – Procédure d’élaboration des zones vulnérables...

Page mise à jour le 15/02/2013

Délimitation des zones vulnérables - Avis défavorables émis par les personnes consultées sans incidence sur la régularité de la procédure - Exigence de participation du public (NON) - Procédure d’élaboration des zones vulnérables édictée antérieurement à la Charte de l’environnement (OUI) - Prise en compte des seules pollutions agricoles sans incidence sur la légalité de la procédure de délimitation - Plein contentieux (NON) - Pertinence des critères de délimitation (OUI) - Prise en compte du SDAGE en vigueur au moment où la décision de délimitation a été prise - Légalité de l’arrêté de délimitation (OUI) - Erreur manifeste d’appréciation (NON)


« Considérant, (...) que la circonstance que certaines des personnes consultées ont émis un avis favorable ou ne se sont pas rendues aux réunions de concertation est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;


Considérant, (...) que la procédure d’élaboration des zones vulnérables, menée en application des dispositions de l’article R. 211-77 du code de l’environnement, qui au demeurant, de même que l’article L. 211-2 de ce code, ont été édictées antérieurement à l’intervention de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la charte de l’environnement, a associé les représentants de la profession agricole lors de la consultation des chambres régionales et départementales d’agriculture et des organisations professionnelles représentant les agriculteurs ;


Considérant, que les requérants font valoir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit en ne prenant pas uniquement en compte les pollutions d’origine agricole (...) que ce classement doit concerner les terres qui alimentent des eaux menacées ou atteintes par la pollution au nitrate, lorsque le rejet de composés azotés de source agricole contribue de manière significative à cette menace ou à cette pollution par les nitrates ; qu’ainsi, à la supposer établie, la circonstance que le préfet de région n’aurait pas pris en compte les seules pollutions d’origine agricole n’affecte pas la légalité de l’arrêté du 10 mars 2000 ;


Considérant, (...) que la délimitation de la zone vulnérable a été réalisée dans le bassin du Viaur à partir d’analyse des eaux réalisées en quarante points de mesure et selon une logique hydrologique (...) ; que figurent au nombre des critères de délimitation les notions de bassin versant et d’aquifère (...) ;


Considérant, que le seuil de 40 mg/l est dépassé en plusieurs points de mesure, certains dépassant d’ailleurs 90 mg/l ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions figurant dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne pour la période 2010-2015 qui est postérieur à l’arrêté litigieux ; qu’il résulte de la combinaison des éléments précités, qu’alors même qu’en certains points de mesure les taux constatés seraient inférieurs à ceux précisés par l’article R. 211-76 du code de l’environnement, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur de bassin, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en procédant à la délimitation du périmètre de la zone vulnérable du bassin du Viaur ».


CAA Bordeaux 13 novembre 2012, M. MOLINIER et autres, n° 11BX01201.



  • Afin de transposer la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 sur la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, des zones dites « vulnérables » qui alimentent les eaux menacées ou atteintes par la pollution aux nitrates, sont délimitées dans le cadre d’une procédure diligentée par le préfet coordonnateur de bassin avec le concours des préfets de département à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d’origine agricole et de toute autre donnée disponible.

  • Le projet de délimitation est ainsi élaboré en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les représentants des usagers de l’eau, des élus, des associations agréées de protection de l’environnement et de consommateurs puis soumis par les préfets de chaque département concerné aux conseils régionaux et aux conseils généraux, aux CODERST et aux chambres d’agriculture. Enfin, il revient au préfet coordonnateur à l’issue de cette procédure prévue par l’article R. 211-77 du code de l’environnement, d’arrêter la délimitation de bassin.

  • Le juge rappelle que :
    - l’administration n’est pas liée par des avis défavorables, s’agissant en l’occurrence d’avis consultatifs et non d’avis conformes qui, en toute hypothèse, sont réputés favorables faute d’avoir été émis dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis ;
    - le fait que certaines catégories de personnes consultées ne se soient pas rendues aux réunions de concertation est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la concertation a bien été organisée ;
    - la procédure d’élaboration des zones vulnérables ayant été édictée avant l’intervention de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, la participation du public n’était pas requise (il en va différemment désormais puisque faisant suite à la loi du 28 décembre 2012, une participation du public devra être organisée pour les décisions d’espèce, en particulier de l’Etat, auxquelles se rattache la délimitation des zones vulnérables) ;
    - pour classer en zone vulnérable, le préfet coordonnateur de bassin n’est pas tenu de prendre en compte des pollutions par des nitrates autres que d’origine agricole (par exemple issues des eaux résiduaires urbaines) ; en d’autres termes, il peut prendre en compte les seuls nitrates d’origine agricole, s’agissant du critère objectif des eaux menacées (seuil de 40 mg/litre) ou atteintes (quantité égale ou supérieure à 50 mg/litre) par la pollution par les nitrates, dès lors que le rejet de composés azotés de source agricole contribue de manière significative à cette menace ou à cette pollution par les nitrates.

  • S’agissant d’un domaine éminemment technique, seule est sanctionnée l’erreur manifeste d’appréciation qui serait commise par l’administration. Il s’agit d’un contentieux de l’annulation et non de pleine juridiction, le juge ne fondant pas sa décision sur le droit applicable au jour où il statue mais sur le droit en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ainsi du SDAGE Adour-Garonne dont seule la version antérieure à 2010 peut être prise en compte.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision