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Demande d’autorisation d’augmentation de puissance d’une microcentrale hydroélectrique au-delà de sa consistance légale fondée en titre ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Demande d’autorisation d’augmentation de puissance d’une microcentrale hydroélectrique au-delà de sa consistance légale fondée en titre - Insuffisance des informations sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire (OUI) - Cours d’eau classé au titre de la continuité écologique (OUI) - Insuffisance des mesures prescrites pour garantir la conservation, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles (OUI) - Projet de nature à porter atteinte à la continuité écologique du cours d’eau (OUI) - Annulation de l’arrêté (OUI)


«Considérant, que la décision contestée tend à autoriser l’exploitation d’une installation hydroélectrique et l’augmentation de la puissance de cette installation située au droit du moulin de Fontgombault sur la rivière de la Creuse (...) ;


Considérant, (...) que s’agissant des capacités financières de cette association, le dossier se borne à indiquer « le projet sera financé par un rapport d’un tiers ce qui dispensera le pétitionnaire d’effectuer un emprunt », et que, de plus, « il doit bénéficier d’aides de l’agence de l’eau pour les travaux relatifs au rétablissement de la continuité écologique » ; que ce paragraphe précise que le coût du projet serait de l’ordre de 500 000 euros et que le projet devrait être amorti sur dix ans ; que toutefois, ces indications sont insuffisamment précises sur l’origine du financement du projet, le tiers apporteur demeurant inconnu (...) ; que, dès lors, l’association Petrus a Stella, eu égard aux omissions dont souffre son dossier demande d’autorisation sur ce point (...), n’a pas mis à même l’administration d’apprécier ces capacités financières (..) ;


Considérant, (...) que (...) le dossier de demande d’autorisation, ne peut être regardé comme comportant ni le recueil de consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ni l’indication des moyens d’intervention en cas d’incident et d’accident (...) ;


Considérant, (...) que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) révisé du bassin Loire-Bretagne, applicable pour la période 2010-2015 (...), a fixé au nombre de ses orientations fondamentales la préservation et la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, celle-ci devant se faire en priorité sur les cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement ;


Considérant, (...) que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) révisé du bassin Loire-Bretagne, applicable pour la période 2010-2015 (...) a fixé au nombre de ses orientations fondamentales la préservation et la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, celle-ci devant se faire en priorité sur les cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;


Considérant, que pour délivrer l’autorisation en litige, le préfet a déclaré (...) certaines mesures selon lui de nature à garantir la conservation, la reproduction et la circulation des poissons ; que le préfet a décidé que les caractéristiques des dispositifs destinés à assurer la circulation des poissons et à éviter leur pénétration dans les canaux d’amenée et de fuite seront les suivantes : « -l’installation de grilles à pas de 2,6 cm sur la prise d’eau des turbines T1, T2 et T3 ; - la réalisation d’un exutoire de dévalaison au niveau des grilles T1 et T2 ; - la modification de la passe à poisson par ajout d’un bassin et l’amélioration de son attractivité par l’installation du groupe VLH » ; que toutefois, il résulte (...) de l’avis du 20 janvier 2012 de l’Office national de l‘eau et des milieux aquatiques (ONEMA), que le seuil de Fontgombault est diagnostiqué comme étant un « obstacle difficilement franchissable » et que les dispositifs proposés par le pétitionnaire sont insuffisants pour réduire les impacts de l’ouvrage sur le milieu aquatique, particulièrement au regard du rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs dans le sens de la montaison ; (...) que la passe à poisson à bassins actuelle n’était pas satisfaisante (...) que l’implantation de l’ouvrage en oblique oriente les écoulements vers la rive gauche et structure la zone d’appel préférentielle des poissons migrateurs dans l’angle amont rive gauche, soit à l’opposé de la passe à poisson existante, située à l’angle aval sur la rive droite ; que l’ONEMA a alors recommandé l’implantation d’une seconde passe de montaison en rive gauche (...) ;


Considérant, (...) qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction (...), que la mise en place d’une turbine « VLH » suffirait à neutraliser les insuffisances du dispositif actuel, même si ce dernier a été, s’agissant de la passe à poissons existante située en rive droite, agrémenté d’un bassin supplémentaire ; que, dans ces conditions, les associations requérantes sont également fondées à soutenir, qu’en l’état, le projet autorisé par l’arrêté litigieux méconnaît, en raison de ses caractéristiques mêmes, lesquelles sont de nature à porter atteinte à la continuité écologique du cours d’eau dans lequel est prélevée l’eau nécessaire au fonctionnement de la centrale, les dispositions précitées de l’article L.214-17 du code de l’environnement».


TA Limoges 10 juillet 2014, Fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres c. Préfet de l’Indre et autre, n° 1201319, 1201716.


Qu’il s’agisse d’une première autorisation d’exploiter l’énergie, d’augmenter de puissance ou d’un renouvellement de règlement d’eau, l’incomplétude du dossier quant aux capacités techniques ou financières du pétitionnaire constitue un des moyens les plus fréquemment retenus par le juge pour sanctionner ces décisions (TA Limoges 10 juillet 2014, FDPPMA36, CAA Nantes 27 décembre 2013, Manche Nature).


Le juge veille par ailleurs à la suffisance tant du débit minimal prescrit, y compris s’agissant d’entreprises fondées en titre (CAA Bordeaux 26 juin 2014, Société Carrières et travaux de Navarre), que des prescriptions, éventuellement par arrêté complémentaire, de nature à préserver le milieu et cela d’autant plus si le cours d’eau est classé au titre de la continuité écologique, la mesure pouvant aller jusqu’à la mise au chômage pour les espèces particulièrement menacées, comme les anguilles, jusqu’à l’installation d’un nouveau dispositif plus protecteur (CAA Nantes 14 mars 2014, Société Emaillerie normande).


Les obligations sont toutefois tempérées pour les ouvrages situés à l’amont d’obstacles infranchissables à la montaison de telle ou telle espèce migratrice rendant leur présence improbable (CAA Bordeaux 29 avril 2014, Comité écologique ariégeois).

Outil concerné
SDAGE
Date de décision