Aller au contenu principal

Demande d’autorisation d’exploiter une microcentrale hydroélectrique - Effets importants sur la morphologie et l’hydrologie du cours d’eau et des espèces animales protégées ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Demande d’autorisation d’exploiter une microcentrale hydroélectrique - Effets importants sur la morphologie et l’hydrologie du cours d’eau et des espèces animales protégées - Absence de mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire - Incompatibilité avec le SDAGE (OUI) - Atteinte excessive au droit de propriété (NON) - Légalité du refus d’autorisation opposé par le préfet (NON)


« Considérant, (...) que le projet de la commune de Lescun prévoit l’alimentation en eau de la microcentrale hydroélectrique envisagée par deux prises, l’une sur le gave du Lauga, l’autre sur le gave d’Ansabère ; que ces prises entraîneraient une dérivation forcée des eaux en amont de l’ouvrage, pour le Lauga sur une distance de 1 700 mètres, soit 21 % de sa longueur, pour l’Ansabère sur une distance de 3 000 mètres, soit 22 % de sa longueur ; que la commune de Lescun ne démontre ni que ces cours d’eau ont été identifiés à tort comme étant en « très bon état écologique » au regard de la directive du 23 octobre 2000 (...), ni que leur inscription dans la liste des cours d’eau remarquables du SDAGE n’est pas justifiée ; que, compte tenu de la superficie des deux bassins versants en amont des prises d’eau, à savoir 17,3 kilomètres carrés pour le Lauga et 21,6 kilomètres carrés pour l’Ansabère, les débits des deux bras court-circuités par les conduites forcées seraient limités aux débits réservés pendant, en moyenne, une période de 270 jours par an, correspondant à une période de sécheresse extrêmement sévère ; que cette situation, qui ne peut que se traduire par une modification de la morphologie des cours d’eau du fiat de leur comblement par suite de la réduction de la vitesse du courant, risque de porter atteinte, notamment du fait de la réduction de la surface mouillée et des hauteurs d’eau, à la qualité des ressources alimentaires ainsi qu’à la disponibilité et l’accessibilité des habitats pour l’ensemble de la faune aquatique inféodée ; que le projet aurait pour conséquence d’impacter gravement quatre espèces protégées, à savoir le desman des Pyrénées, l’euprocte, le cincle plongeur et la loutre, outre une probable réduction significative de la truite fario, espèces dont il n’est pas contesté qu’elles sont citées sur la liste prévue par la mesure C51 du SDAGE ; que le dossier de la commune ne propose pas de mesures compensatoires effectives, à l’exception de chasses pour la gestion des sédiments, type d’action dont l’efficacité est discutée (...) ; que, dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans erreur de droit ou de fait que, eu égard à l’importance des effets du projet sur l’hydrologie comme sur la morphologie des gaves concernés, impactés sur une longueur importante de leur cours, et aux risques pour les espèces protégées, la réalisation de l’ouvrage, qui était en outre susceptible de remettre en cause de manière significatives les paramètres ayant conduit à l’identification du Lauga et de l’Ansabère dans le SDAGE, n’était pas compatible avec les mesures C30, C39 et C52 de ce schéma ;


Considérant, (...) que les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux ne disposent sur l’eau desdits cours d’eau, qui n’est pas susceptible d’appropriation, que d’un droit d’usage (...) ; que les dispositions de l’article L.214-3 du code de l’environnement qui soumettent, dans certains cas, les prélèvements d’eau effectués par les riverains des cours d’eau non domaniaux à un régime d’autorisation ou de déclaration, n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit qu’ils tiennent de l’article 644 du code civil de faire usage des eaux non domaniales qui traversent leur propriété (...) ; la commune de Lescun ne peut valablement se prévaloir du droit de propriété reconnu par les dispositions de l’article 644 du code civil ou par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».


CAA Bordeaux 8 avril 2014, Commune de Lescun, n° 13BX00474.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision