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Droit fondé en titre (NON) – Absence de dossier d’évaluation de l’opération par rapport à un site Natura 2000 – Absence de rapport de compatibilité de l’opération avec le SDAGE – Absence d’indication de la capacité financière de l’exploitant

Page mise à jour le 15/02/2013

« Considérant, que les documents produits par la SARL Moulins d’Orval, s’ils font état de l’existence de moulins à Hyenville avant l’abolition des droits féodaux, ne suffisent pas, en l’absence de tout élément concernant la situation géographique de ces ouvrages, à prouver l’existence matérielle d’un moulin à l’emplacement de la centrale hydroélectrique exploitée par la société ; que la SARL Moulins d’Orval n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle est détentrice d’un droit fondé en titre, ni, en tout état de cause, que de ce fait l’arrêté attaqué et le dossier de demande qu’elle devait constituer, y compris la notice d’impact, n’avaient à porter que sur l’augmentation de la puissance maximale brute de 75 à 172 kw ;


Considérant, que l’ouvrage litigieux, soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, devait donner lieu à l’établissement d’une notice d’impact tenant lieu, (...) à l’article R. 214-6 du code de l’environnement ; que la centrale hydroélectrique d’Orval-Hyenville est située en aval du site Natura 2000 « Bassin de l’Airou » (FR 2500113), dont la délimitation a été notamment justifiée par l’existence d’habitants favorables au saumon atlantique ; que la préservation de ces habitants implique la préservation des conditions d’accès au site ; que le document d’objectif élaboré en application des dispositions de l’article L. 414-2 du code de l’environnement comporte d’ailleurs, au titre de son orientation n° 2 (« assurer le libre circulation des poissons »), une mesure (n° 221) tendant à « favoriser l’aménagement des ouvrages hydrauliques en aval du site », notamment en demandant à l’Etat « de garantir la libre circulation montée et descente entre le périmètre et la mer » ; qu’ainsi, dès lors qu’il constitue un obstacle à la libre circulation des poissons, l’ouvrage faisant l’objet de l’arrêté attaqué est susceptible d’affecter de façon notable le site Natura 2000 « Bassin de l’Airou » et devait, par suite, faire l’objet de l’évaluation d’incidences en application des dispositions précitées ; que la notice, qui ne comporte aucune carte permettant de localiser la centrale hydroélectrique d’Orval et Hyenville par rapport au site Natura 2000 « Bassin de l’Airou », et qui ne donne que des indications succintes sur le caractère franchissable de l’ouvrage, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 414-21 du code de l’environnement ; qu’elle ne pouvait dès lors tenir lieu du dossier d’évaluation imposé par l’article R. 414-19 de ce code ; (...)


Considérant, (...) que (...) la notice d’impact devait préciser la compatibilité du projet avec ce schéma , qu’en se bornant à indiquer que le SDAGE du bassin Seine-Normandie «a été approuvé le 20 septembre 1996, (...), alors que ce schéma comportait une orientation B.5 « gérer les ouvrages hydrauliques en préservant la vie aquatique », la notice ne justifie pas la compatibilité du projet avec le SDAGE ;


Considérant, enfin (...), le dossier de demande doit comporter une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; que le dossier de demande, qui se borne à mentionner que l’aménagement « est géré depuis une vingtaine d’année par M. Eric Paturel » et que « par rapport à la situation actuelle aucune dépense supplémentaire n’est demandée du fait du renouvellement de la demande d’autorisation », ne permettaient pas de s’assurer de la capacité de la SARL Moulins d’Orval à assumer les conséquences de l’opération, notamment en ce qui concerne le rétablissement du libre écoulement des eaux qui peut lui être imposé en application de dispositions de l’article R. 214-82 du code de l’environnement ».


TA Caen 31 mai 2012, Association Manche Nature, n° 1001990.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision