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Exploitation de carrière de sables et graviers - Système de l’étude d’impact (OUI) - Décision dans le domaine de l’eau (NON) - Obligation de compatibilité avec le SDAGE (NON)

Page mise à jour le 12/05/2015

Exploitation de carrière de sables et graviers - Système de l’étude d’impact (OUI) - Décision dans le domaine de l’eau (NON) - Obligation de compatibilité avec le SDAGE (NON)


 


6. « Considérant, (...) qu’en ce qui concerne les incidences hydrauliques du projet, l’étude d’impact comporte une analyse complète et précise des ressources en eau, souterraines ou superficielles, du secteur d’exploitation ainsi que les mesures envisagées par la société Orbello Granulats Touraine pour limiter les inconvénients de l’installation au regard de la ressource en eau ; qu’ainsi y est mentionné la présence de trois grands plans d’eau qui ne sont pas affectés par l’exploitation de la carrière ; que, d’une part, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une autre zone humide, susceptible d’être affectée par l’extraction des sables et graviers, aurait été identifiée par la direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire ; que, pour protéger le réseau hydrographique proche du site et les alluvions existant en sous-sol en raison de la création de plans d’eau liée à la mise à l’air libre de la nappe se situant en sous-sol, l’étude d’impact précise que l’activité sera conduite sans pompage ni exhaure et qu’il est proposé de ne pas exploiter sur 10 m sur tout le pourtour du périmètre de la carrière et sur 40 mètres le long du ruisseau du Grand Vicq, qui au demeurant est en hauteur par rapport à la nappe créée ; que, d’autre part, une décision d’autorisation de carrière ne constituant pas une décision administrative dans le domaine de l’eau au sens de l’article L.212-1 du code de l’environnement, elle n’a pas à être compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne (...) ».


 


 


CAA Nantes 18 avril 2014 (2 espèces), M. et Mme PARENTI, n° 12NT03213, Commune de Tournon-Saint-Martin, n° 12NT03215.


 


 


• Le juge administratif persiste à considérer qu’une décision d’autorisation d’exploitation d’une carrière alluvionnaire ne constitue pas une décision dans le domaine de l’eau et que de ce fait elle ne serait pas soumise à l’obligation de compatibilité dans la lignée de la jurisprudence CE 15 mars 2006 Association pour l’étude et la protection de l’Allier et de sa nappe alluviale (n° 264699) et CE 10 janvier 2011, Association Oiseaux Nature – Association des vallées et de prévention des pollutions (n° 317076).


 


Il semble y avoir une confusion entre décision dans le domaine de l’eau et décision au titre de la police de l’eau. En effet, si une décision au titre des installations classées ne constitue pas au sens strict une autorisation au titre de la police de l’eau (on pourrait d’ailleurs s’interroger à cet égard car le fait d’imposer aux ICPE de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’implique t-il pas que les autorisations « ICPE » sont prises sur le fond au titre de ces deux polices ?), la notion de décision dans le domaine de l’eau est beaucoup plus large visant l’ensemble des décisions prises au titre des six polices liées à l’eau (outre les deux polices précitées, les polices de l’énergie, de la navigation, du domaine public fluvial et de la pêche).


 


Enfin, les dispositions de l’article L.214-7 du code de l’environnement disposant que les ICPE sont soumises notamment aux articles L.212-1 à L.212-11 du même code ne laissent pas de place au fait que les SDAGE et les SAGE ne s’imposeraient pas à ces installations.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision