Aller au contenu principal

Extension d’une station d’épuration - Référé - Avis favorable du commissaire-enquêteur assorti d’une recommandation de revoir le point de rejet - Réserve (NON) - Avis défavorable (NON)...

Page mise à jour le 15/02/2013

Extension d’une station d’épuration - Référé - Avis favorable du commissaire-enquêteur assorti d’une recommandation de revoir le point de rejet - Réserve (NON) - Avis défavorable (NON) - Suspension de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’extension (NON)


« Considérant, (...) que le commisseur-enquêteur a indiqué que, après avoir examiné toutes les données et observations portées à sa connaissance, il émet un avis favorable pour l’extension de la station d’épuration de Kerran mais, « recommande de revoir le point de rejet dans l’étier de l’étang de Roc’h-Dû, qui n’est pas adapté aux normes actuelles qui sont imposées par les nouvelles législations » ; que si cette recommandation est assez peu compatible avec le sens de son avis, celui-ci est favorable sans réserve ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du commissaire-enquêteur aurait été assorti de réserves, de surcroît non levées et que, par voie de conséquence, cet avis ne pourrait être regardé que comme défavorable ; que, par suite, elle ne peut demander la suspension d’exécution de la décision en litige défavorable ; que, par suite, elle ne peut demander la suspension d’exécution de la décision en litige (...) ».


TA Rennes 4 janvier 2012, Mme DIGNE, n° 1104739


Le SDAGE constitue pour le juge le premier document de référence pour vérifier si les aménagements portant atteinte à des zones humides sont ou non compatibles avec leurs orientations. Souvent, c’est d’ailleurs moins l’incompatibilité qui est sanctionnée que l’absence de justification de la compatibilité de l’opération avec les orientations du SDAGE, tel que prescrite au c) du 4° du II de l’article R. 214-6 du même code, nombre de dossiers tant d’autorisation que de déclaration continuant à omettre de produire le document justifiant de la compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE, de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 du même code. La police de l’eau étant soumise à un régime de pleine juridiction, le juge s’appuiera ainsi sur le SDAGE en vigueur à la date à laquelle il statue et non sur celui qui était en vigueur à la date à laquelle la décision a été prise.


Par ailleurs, si le préfet a une compétence liée vis-à-vis d’une zone humide lorsque celle-ci a fait l’objet d’une décision de classement ou bénéficie d’une protection spéciale, celui-ci a toute latitude pour déterminer l’existence d’une zone humide en l’absence de décision de classement ou de protection spéciale.


L’entretien « curage » d’un cours d’eau ne constituant pas forcément une opération anodine et pouvant aboutir à son reprofilage voire à la destruction d’une zone humide, a été soumis à une procédure d’autorisation ou de déclaration en fonction du cubage de sédiments extraits (rubrique 3.2.1.0 annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement), à la différence de l’entretien dit « écologique » réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 215-14 du même code, qui en est dispensé.


Enfin, si le juge se montre généralement restrictif quant à l’emploi de la procédure des travaux d’urgence prévue par l’article R. 214-44 du code de l’environnement permettant de s’affranchir de la procédure d’autorisation ou de déclaration lorsque ces travaux sont destinés à prévenir un danger grave et présentent un caractère d’urgence, cette procédure est toutefois validée pour autant qu’elle réponde à cette qualification et qu’il soit prescrit au maître d’ouvrage toutes mesures conservatoires permettant de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 et de contrôler, à l’issue des travaux, que les prescriptions ont bien été respectées.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision