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Implantation d’une station de ski – Opérations soumises à autorisation au titre de la police de l’eau...

Page mise à jour le 03/06/2014

Implantation d’une station de ski - Opérations soumises à autorisation au titre de la police de l’eau - Refus réitérés du préfet opposés aux demandes d’autorisation et fondés sur l’atteinte portée aux zones humides et sur la destruction d’une zone d’intérêt communautaire - Absence d’interdiction dans le SDAGE de la destruction des zones humides mais seulement limitation des effets négatifs en fonction des circonstances locales - Atteinte modérée portée par les opérations aux zones humides - Incompatibilité avec le SDAGE (NON)


« Considérant, que dans le cadre de la réalisation, sur le territoire de la commune de Porta, de la station de ski (...), un dossier de demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, portant sur la création d’une station d’épuration, la création et l’exploitation de captage d’eau, les incidences hydrauliques du projet d’urbanisme et du domaine skiable, la création de retenues collinaires pour l’alimentation en eau des canons à neige et la dérivation des eaux pour leur alimentation ; que par un premier arrêté en date du 3 mars 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer l’autorisation demandée aux motifs de la destruction de zones humides et d’habitats naturels d’intérêt communautaire (...) ; que cet arrêté a été annulé pour excès de pouvoir par jugement du tribunal administratif de Montpellier (…) ; qu’en exécution de cette mesure, le préfet, après une nouvelle instruction, a pris le 11 juillet 2011 un arrêté qui refuse à nouveau de délivrer l’autorisation sollicitée (...) ;


Considérant, (...) que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fixent notamment les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1, en particulier « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » (...) ;


Considérant, que le refus de délivrer l’autorisation sollicitée, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (...), est fondé sur le motif que le projet faisant l’objet du dossier de demande d’autorisation n’est pas compatible avec l’orientation du SDAGE Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2009 ayant pour objet de préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, compte tenu d’une part de son impact fort sur les fonctions assurées par les zones humides du fait de la destruction d’une surface de 7,6 hectares de zones humides et de la dégradation indirecte d’une surface plus importante, d’autre part de la destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire ;


Considérant, (...), que l’orientation générale du SDAGE à laquelle s’est référée le préfet des Pyrénées-Orientales prévoit de mettre en œuvre une politique de préservation, de restauration et de gestion des fonctionnalités des milieux aquatiques, adaptée aux territoires, notamment par des plans de gestion de cours d’eau et de leurs zones annexes telles que les zones humides ; que cette orientation n’a ainsi pas en elle-même pour objet d’interdire la réalisation de travaux ou d’ouvrages dans les zones humides, mais seulement d’en limiter les effets négatifs en fonction des circonstances locales ;


Considérant, (...), qu’il ressort de l’étude hydraulique du dossier de demande que le projet va affecter 9,54 hectares de zones humides sur les 90,79 hectares recensés sur l’aire d’étude correspondant à l’emprise de l’urbanisation et du domaine skiable de la future station de ski, soit 10,5 % environ de la surface totale de ces zones ; que le dossier de demande prévoit des mesures propres à la préservation des 3,80 hectares de la zone humide située au plus proche de l’urbanisation du Pas de la Case, en collectant les eaux des ruisseaux supérieurs pour l’alimenter ; qu’ainsi l’impact sur les zones humides reste globalement modéré ; que par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Orientales ne produit aucun élément de nature à établir de manière certaine que le fonctionnement hydraulique d’ensemble du site, déterminant pour le fonctionnement des tourbières, sera compromis (...) ; que les tourbières, qui constituent des habitats naturels, ne sont directement affectées par le projet qu’à concurrence de 0,048 hectares sur les 3,284 hectares recensés sur l’aire sur l’aire d’étude, soit 1,5 % environ de l’ensemble ; qu’enfin la destruction d’habitats naturels, même d’intérêt communautaire, n’est pas susceptible à elle seule de compromettre la préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques ; que dans ces conditions, il n’apparaît pas que les installations, ouvrages et travaux projetés par la société Résidence Porte des Neiges et la société Domaine Porte des Neiges soient incompatibles avec l’orientation susmentionnée du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne, qui n’impose pas en elles-même la création de nouvelles zones humides de fonctionnalités équivalentes à celles qui sont détruites ou dégradées ».


TA Montpellier 5 novembre 2013, Société « Résidence Porte des Neiges », Société « Domaine Porte des Neige », n° 1104149


Une atteinte portée par le SAGE à des intérêts professionnels doit être particulièrement caractérisée pour que la condition d’urgence préalable à la suspension de l’arrêté l’approuvant soit reconnue.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision