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Mise en œuvre successive d’un arrêté-cadre définissant les règles et les seuils de déclenchement des restrictions d’usage pendant l’étiage ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Mise en œuvre successive d’un arrêté-cadre définissant les règles et les seuils de déclenchement des restrictions d’usage pendant l’étiage, d’un arrêté imposant la limitation ou la suspension provisoire et d’un arrêté de dérogation au précédent afin d’assurer la production d’un minimum de fourrage - Absence de lien entre l’arrêté-cadre et l’arrêté de dérogation interdisant de faire reconnaître son illégalité par voie d’exception en invoquant l’illégalité de l’arrêté-cadre - Erreur manifeste d’appréciation en permettant la dérogation (NON) - Conformité au principe de gestion équilibrée entre la préservation de la ressource en eau et les exigences de l’activité agricole (OUI) - SDAGE permettant des dérogations pour effectuer des prélèvements répondant aux exigences de la santé publique (OUI)


« Considérant, que si l’arrêté attaqué, portant dérogation de l’arrêté du 10 juin 2011 limitant provisoirement les usages de l’eau dans le département de la Charente-Maritime, vise l’arrêté-cadre de la préfecture de la Charente-Maritime du 4 avril 2011 délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau dans le département entre le 4 avril et le 3 octobre 2011, il n’en constitue cependant pas une mesure d’application ; qu’en effet, en l’absence de lien direct entre ces deux textes, l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre du 4 avril 2011 ne saurait être invoquée à l’appui du recours dirigé contre l’arrêté litigieux et pris en application du seul arrêté du 10 juin 2011 qui prévoit expressément, contrairement à l’arrêté-cadre du 4 avril 2011, la possibilité de déroger aux mesures de limitation provisoire des usages de l’eau ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante, et tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 4 avril 2011, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué ;


Considérant, (...) que l’Association Nature Environnement 17 soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant la dérogation litigieuse et a méconnu l’article L. 211-1 du cde de l’environnement, dès lors qu’à la date de ladite dérogation, de nombreux cours d’eau des bassins concernés étaient en situation d’assec ou de rupture d’écoulement ; que, toutefois, en vertu des dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l’environnement, il appartient au préfet, lorsqu’il entend prendre les mesures nécessaires de gestion des milieux aquatiques, de concilier la préservation de la ressource en eau et les exigences de l’activité agricole ; que, d’une part, l’arrêté du 10 juin 2011 limitant provisoirement les usages de l’eau dans le département, sur le fondement duquel la dérogation litigieuse a été prise, tient compte de la situation préoccupante des cours d’eau dans les bassins concernés et à pour objet de suspendre totalement les prélèvements d’eau destinés à l’irrigation ; que d’autre part, l’Association Nature Environnement 17 (...), n’apporte aucun élément de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en autorisant, pendant cinq nuits consécutives, 20 heures à 8 heures, l’irrigation sur les seuls bassins hydrographiques cités au point 1, au motif non contesté, d’assurer un « minimum de production de fourrage dans le département pour nourrir le cheptel local » ».


TA Poitiers 15 mai 2014, Association Nature Environnement 17 (6 espèces), n° 1101824, 1101855, 11011946, 1101979, 1102002, 1102303.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision