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Opposition à la régularisation d’un plan d’eau – Destruction de zones humides – Situation de l’aménagement en tête de bassin – Incompatibilité avec les orientations du SDAGE (OUI) – Soumission à autorisation (OUI) – Légalité de l’opposition(OUI)

Page mise à jour le 18/05/2015

4. «Considérant, d’une part, que l’étude de caractérisation de l’hydromorphie des sols (...) conclut, que les parcelles 19 à 26 occupées par l’étang correspondant à des zones humides pédologiques (...), les sondages réalisés à proximité de l’étang en dehors des secteurs remblayés indiquent la présence de sols hydromorphes dès la surface, répondant aux critères de délimitation des zones humides définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 ; qu’il ressort ainsi clairement de cette étude, établie conformément à la méthodologie définie par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, que le terrain d’assiette de l’étang litigieux est constitutif dans sa totalité d’une zone humide ;


5. Considérant, (...) que le plan d’eau créé (...) est alimenté par capture d’un fossé intermittent forestier et par ruissellement du bassin versant et que le milieu récepteur du rejet du plan d’eau est également un fossé qui rejoint 200 m en aval la tête du ruisseau de l’étang d’Albe ; qu’ainsi, dès lors qu’il y a restitution vers le cours d’eau, ce plan d’eau est un étang au sens des dispositions du SDAGE Rhin-Meuse (...) ; que le plan d’eau est situé en tête du bassin versant dénommé « bassin de la Vézouze du Vacon à la Blette » ;


6. Considérant, (...) que (...) le terrain d’assiette du plan d’eau litigieux présentait les caractéristiques d’une zone humide ; que sa superficie étant supérieure à 1 ha, les travaux de mise en eau relevaient, en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, du régime de l’autorisation et non de la déclaration ; qu’ainsi, le préfet était en tout état de cause tenu de faire opposition à la déclaration déposée par M. BERTRAND ; que, de plus, le terrain étant situé en tête de bassin, la création d’un plan d’eau ne pouvait être regardée comme compatible avec les orientations (...) du SDAGE Rhin-Meuse (...) ».


CAA Nancy 9 octobre 2014, M. BERTRAND, n° 13NC01943.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision