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Pisciculture - Usage domestique (NON) - Opposition à déclaration - Soumission à autorisation (OUI) - Atteinte portée au droit d’usage de l’eau (NON) - Plein contentieux - Prise en compte par le juge de la situation existant à la date où il statue...

Page mise à jour le 19/06/2012

Pisciculture - Usage domestique (NON) - Opposition à déclaration - Soumission à autorisation (OUI) - Atteinte portée au droit d’usage de l’eau (NON) - Plein contentieux - Prise en compte par le juge de la situation existant à la date où il statue - Incompatibilité avec les orientations du nouveau SDAGE (OUI)


« Considérant, (...) que si, pour confirmer son opposition aux installations déclarées par M. PIERRE, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé, dans sa direction du 16 décembre 2009, sur une incompatibilité de ces installations avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse approuvé en 1996, qui était alors applicable, le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision prise en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, lequel relève du contentieux de pleine juridiction, prend en considération la situation existant à la date où il statue ; que le schéma directeur approuvé par un arrêté du 27 novembre 2009, (...) a notamment fixé comme orientation de « mettre en place des codes de bonnes pratiques pour certains aménagements, tels que les gravières et les étangs ayant un impact négatif particulièrement fort sur les cours d’eau » ; qu’ainsi, l’orientation référencée T3-04.2-D6 précise : « Prévoir dans les plans d’aménagement et de gestion durable (PAGD) ou dans les règlements de chaque SDAGE, en fonction de la sensibilité du milieu, de son état actuel et de son fonctionnement, des critères conditionnant la délivrance des autorisations ou l’acceptation des déclarations de création de nouveaux plans d’eau, voire leur interdiction sur les zones les plus fragiles (têtes de bassin, notamment en première catégorie piscicole, zones de faibles débits, etc.).


Les créations de plans d’eau pourront se faire dans le cadre d’un SAGE, quand leur intérêt public est avéré et qu’ils ne constituent pas une menace pour les milieux aquatiques, y compris les zones humides et leurs annexes. De plus, ces créations de plans d’eau seront limitées à des plans d’eau à vocation économique » ;


Considérant, (...) qu’ainsi, comme l’a relevé le préfet, les installations de M. PIERRE ne sont pas compatibles avec les orientations précitées du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que ses plans d’eau ne présenteraient aucun danger pour l’environnement et la ressource ».


TA Nancy 29 novembre 2011, M. PIERRE, n° 1000399

Outil concerné
SDAGE
Date de décision