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Plan d'eau aménagé sans autorisation – Rejet de la demande de régularisation – Mise en demeure de préparer un programme de travaux de remise en état – Insuffisance des mesures compensatoires à assurer la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE ...

Page mise à jour le 22/09/2011

Plan d'eau aménagé sans autorisation – Rejet de la demande de régularisation – Mise en demeure de préparer un programme de travaux de remise en état – Insuffisance des mesures compensatoires à assurer la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE – Légalité de la mise en demeure (OUI) – Erreur manifeste d'appréciation (NON)


« Considérant, (…) que pour rejeter la demande présentée par le Groupement agricole foncier LATOUR, aux fins de régularisation au regard des dispositions issues de la loi sur l’eau, du plan d’eau de la Brébionnière, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le plan d’eau, d’une surface de 2 000 mètres carrés, dont une partie est située dans le lit majeur du cours d’eau le « Chaintreau » au sein d’une zone humide d’une surface de 1,16 ha, et qui est soumis à ce titre à une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, est contraire aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de la Sèvre nantaise, et n’est pas conforme à la politique de protection des zones humides mise en place dans le département, ce qui impose une remise en état du site pour respecter le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de la Sèvre nantaise ;


Considérant, (…) la création du plan d’eau (…) est contraire aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne, dont l’un des objectifs prioritaires est de maintenir l’intégralité des fonctions des lits majeurs des cours d’eau et des zones humides pour garantir la pérennité de la ressource en eau, tant en quantité qu’en qualité, et du SAGE de la Sèvre nantaise, qui prescrit notamment, dans l’objectif de retrouver une bonne qualité des milieux aquatiques, de préserver les zones humides et les prairies de fond de vallées ; que d’autre part (…), les mesures compensatoires préconisées par l’étude d’incidence, notamment l’aménagement d’une mare et l’enlèvement de remblais restés sur le site, n’apparaissent pas, à elles seules, de nature à compenser les effets induits par l’aménagement du plan d’eau en cause, notamment ceux liés à la disparition de la zone humide concernée, aux abords immédiats du cours d’eau le « Chaintreau », et à assurer la conformité de l’aménagement avec les prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de la Sèvre nantaise ; que, dans ces conditions, le Groupement agricole foncier LATOUR n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la régularisation du plan d’eau aménagé sans autorisation, et en le mettant en demeure de remettre le site en état dans un délai de deux mois, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation (…) ».


TA Nantes 5 juillet 2011, Groupement agricole foncier LATOUR, n° 0806313


Lorsque la régularisation d’une opération réalisée sans autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau est possible, l’article L. 216-1-1 du code de l’environnement précise la procédure qui peut être mise en œuvre par le préfet, à savoir :


- une mise en demeure de régulariser la situation assortie d’un délai ;


- l’édiction par arrêté motivé de mesures conservatoires, si nécessaire ;


- la suspension de l’exploitation jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation ;


- à défaut de déférer à la mise en demeure ou en cas de rejet de la demande d’autorisation, la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages ou la cessation des travaux ou activités.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision