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Prélèvement en milieu souterrain d’eau thermale salée et rejet en rivière après utilisation de l’eau pour les cures – Régularisation du prélèvement initial et augmentation de ce prélèvement ...

Page mise à jour le 04/06/2014

Prélèvement en milieu souterrain d’eau thermale salée et rejet en rivière après utilisation de l’eau pour les cures - Régularisation du prélèvement initial et augmentation de ce prélèvement - Augmentation du débit prélevé conditionné par la réalisation d’une étude complémentaire pour pallier à l’insuffisance de l’étude d’incidences - Caractère partiel de l’étude complémentaire et absence de validation formelle par les services de police de l’eau - Nullité de l’arrêté (OUI)


« Considérant, (...) que la demande d’autorisation présentée par les Thermes de Salins-Les-Bains, qui a fait l’objet de l’arrêté d’autorisation contesté, portait sur le prélèvement en milieu souterrain d’une ressource en eau salée à un débit souhaité de 14 m3/h et le rejet permanent dans la rivière « Furieuse » de l’eau salée après utilisation pour les besoins des cures thermales et que, l’activité étant déjà exercée depuis 2006, il s’agissait à la fois d’une demande de régularisation pour le débit de 6 m3/h alors pratiqué et d’une demande d’augmentation de ce débit à 14 m3/h ; que l’arrêté du 25 juillet 2008 du préfet du Jura doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant autorisé, aux conditions qu’il détermine, un prélèvement et un rejet au débit de 14 m3/h;


 Considérant, (...) que, d’une part, si une étude complémentaire a été réalisée en 2009 pour, notamment, remédier à l’insuffisance de l’étude d’incidence jointe à la demande initiale, cette étude complémentaire n’a porté que sur les mesures relatives au débit de 6 m3/h, alors même qu’elle devait intégrer à minima les incidences prévisibles à un débit de 14 m3/h ; que, d’autre part, cette étude complémentaire, rédigée sous forme de constats, sans analyse des données obtenues, lesquelles sont au demeurant très partielles au regard des exigences de l’article 4 de l’arrêté, ne comporte pas l’analyse critique de tous les résultats d’analyses obtenus ; qu’au surplus, il résulte des termes même des écritures du préfet, que le service chargé de la police de l’eau n’a pas validé les résultats de cette étude complémentaire ; qu’ainsi, les opérations mentionnées à l’article 4 de l’arrêté ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées ni dans les délais impartis, ni même à la date du présent jugement ; que dans ces conditions, la nullité de l’arrêté contesté ne peut être que constatée en application des termes mêmes de son article 7, alors même que le prélèvement et le rejet d’eau salée n’auraient pas excédé le débit de 6 m3 ».


TA Besançon 15 octobre 2013, Fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique, n° 1101810


Afin de valider ou d’invalider un arrêté d’autorisation au titre de la police de l’eau, le juge vérifie :


- le caractère superfétatoire d’une décision, entachée de ce fait d’illégalité, qui doit pouvoir faire l’objet d’un recours ;


- la complétude du document d’incidences ;


- la suffisance des prescriptions imposées en matière de contrôle et de suivi ;


- la pertinence des mesures correctives et compensatoires pour limiter l’atteinte à la ressource et au milieu ;


- le contenu des réserves défavorables énoncées par le commissaire-enquêteur ainsi que la motivation des avis favorables ;


- la compatibilité de l’opération par rapport au SDAGE et le fait que le pétitionnaire s’est bien assuré de cette compatibilité.


 



« Considérant, (…) que la demande d’autorisation présentée par les Thermes de Salins-Les-Bains, qui a fait l’objet de l’arrêté d’autorisation contesté, portait sur le prélèvement en milieu souterrain d’une ressource en eau salée à un débit souhaité de 14 m3/h et le rejet permanent  dans la rivière « Furieuse » de l’eau salée après utilisation pour les besoins des cures thermales et que, l’activité étant déjà exercée depuis 2006, il s’agissait à la fois d’une demande de régularisation pour le débit de 6 m3/h alors pratiqué et d’une demande d’augmentation de ce débit à 14 m3/h ; que l’arrêté du 25 juillet 2008 du préfet du Jura doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant autorisé, aux conditions qu’il détermine, un prélèvement et un rejet au débit de 14 m3/h;


 


Considérant, (…) que, d’une part, si une étude complémentaire a été réalisée en 2009 pour, notamment, remédier à l’insuffisance de l’étude d’incidence jointe à la demande initiale, cette étude complémentaire n’a porté que sur les mesures relatives au débit de 6 m3/h, alors même qu’elle devait intégrer à minima les incidences prévisibles à un débit de 14 m3/h ; que, d’autre part, cette étude complémentaire, rédigée sous forme de constats, sans analyse des données obtenues, lesquelles sont au demeurant très partielles au regard des exigences de l’article 4 de l’arrêté, ne comporte pas l’analyse critique de tous les résultats d’analyses obtenus ; qu’au surplus, il résulte des termes même des écritures du préfet, que le service chargé de la police de l’eau n’a pas validé les résultats de cette étude complémentaire ; qu’ainsi, les opérations mentionnées à l’article 4 de l’arrêté ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées ni dans les délais impartis, ni même à la date du présent jugement ; que dans ces conditions, la nullité de l’arrêté contesté ne peut être que constatée en application des termes mêmes de son article 7, alors même que le prélèvement et le rejet d’eau salée n’auraient pas excédé le débit de 6 m3  ».


 


 


Þ   TA Besançon 15 octobre 2013, Fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique, n° 1101810. 


 


 


¨    Afin de valider ou d’invalider un arrêté d’autorisation au titre de la police de l’eau, le juge vérifie :


 


-       le caractère superfétatoire d’une décision, entachée de ce fait d’illégalité, qui doit pouvoir faire l’objet d’un recours ;


 


-      la complétude du document d’incidences ;


 


-       la suffisance des prescriptions imposées en matière de contrôle et de suivi ;


 


-      la pertinence des mesures correctives et compensatoires pour limiter l’atteinte à la ressource et au milieu ;


 


-      le contenu des réserves défavorables énoncées par le commissaire-enquêteur ainsi que la motivation des avis favorables ;


 


-       la compatibilité de l’opération par rapport au SDAGE et le fait que le pétitionnaire s’est bien assuré de cette compatibilité.



« Considérant, (…) que la demande d’autorisation présentée par les Thermes de Salins-Les-Bains, qui a fait l’objet de l’arrêté d’autorisation contesté, portait sur le prélèvement en milieu souterrain d’une ressource en eau salée à un débit souhaité de 14 m3/h et le rejet permanent dans la rivière « Furieuse » de l’eau salée après utilisation pour les besoins des cures thermales et que, l’activité étant déjà exercée depuis 2006, il s’agissait à la fois d’une demande de régularisation pour le débit de 6 m3/h alors pratiqué et d’une demande d’augmentation de ce débit à 14 m3/h ; que l’arrêté du 25 juillet 2008 du préfet du Jura doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant autorisé, aux conditions qu’il détermine, un prélèvement et un rejet au débit de 14 m3/h;


 


Considérant, (…) que, d’une part, si une étude complémentaire a été réalisée en 2009 pour, notamment, remédier à l’insuffisance de l’étude d’incidence jointe à la demande initiale, cette étude complémentaire n’a porté que sur les mesures relatives au débit de 6 m3/h, alors même qu’elle devait intégrer à minima les incidences prévisibles à un débit de 14 m3/h ; que, d’autre part, cette étude complémentaire, rédigée sous forme de constats, sans analyse des données obtenues, lesquelles sont au demeurant très partielles au regard des exigences de l’article 4 de l’arrêté, ne comporte pas l’analyse critique de tous les résultats d’analyses obtenus ; qu’au surplus, il résulte des termes même des écritures du préfet, que le service chargé de la police de l’eau n’a pas validé les résultats de cette étude complémentaire ; qu’ainsi, les opérations mentionnées à l’article 4 de l’arrêté ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées ni dans les délais impartis, ni même à la date du présent jugement ; que dans ces conditions, la nullité de l’arrêté contesté ne peut être que constatée en application des termes mêmes de son article 7, alors même que le prélèvement et le rejet d’eau salée n’auraient pas excédé le débit de 6 m3 ».


 


 


TA Besançon 15 octobre 2013, Fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique, n° 1101810.


 


 


Afin de valider ou d’invalider un arrêté d’autorisation au titre de la police de l’eau, le juge vérifie :


 


le caractère superfétatoire d’une décision, entachée de ce fait d’illégalité, qui doit pouvoir faire l’objet d’un recours ;


 


la complétude du document d’incidences ;


 


la suffisance des prescriptions imposées en matière de contrôle et de suivi ;


 


la pertinence des mesures correctives et compensatoires pour limiter l’atteinte à la ressource et au milieu ;


 


le contenu des réserves défavorables énoncées par le commissaire-enquêteur ainsi que la motivation des avis favorables ;


 


la compatibilité de l’opération par rapport au SDAGE et le fait que le pétitionnaire s’est bien assuré de cette compatibilité.


 


Outil concerné
SDAGE
Date de décision