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Programme de protection contre les inondations - Expropriation de parcelles nécessaires à la sur-inondation - Régularité de l’arrêté de cessibilité (OUI)

Page mise à jour le 12/05/2015

Programme de protection contre les inondations - Expropriation de parcelles nécessaires à la sur-inondation - Régularité de l’arrêté de cessibilité (OUI)




1. « Considérant, (...) que le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d’utilité publique les travaux de construction d’un ouvrage de sur-inondation sur la commune de Barbonville dans le cadre de la réalisation du programme de protection contre les inondations (...) ;




4. Considérant, (...) que l’arrêté de cessibilité contesté renvoie à un état parcellaire qui indique la référence cadastrale, la superficie totale, la superficie des surfaces à acquérir et la nature des parcelles à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires ; que le plan parcellaire également annexé permet de distinguer les limites des parcelles en cause et la surface à exproprier sur celles-ci ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre aux propriétaires de les identifier ; qu’il suit de là que le fait qu’un ancien plan cadastral ait été utilisé, alors même que les requérants n’allèguent pas que celui-ci serait erroné, est sans incidence sur la régularité de l’arrêté de cessibilité (...) ».


 


TA Nancy 1er avril 2014, MM. MARCHAL, n° 1301105.


 


Une jurisprudence très riche permet de couvrir l’ensemble du domaine tant des inondations que des submersions marines ainsi que l’ensemble des outils mis en œuvre depuis la loi « Barnier » de 1993, qu’il s’agisse de la contestation des PPRI, des PAPI, des programmes de travaux, de l’expropriation des biens menacés comme de l’attribution des subventions par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).


 


Concernant en premier lieu les PPRI, on retiendra que la grande technicité tant de son élaboration que de sa mise en œuvre est couverte par l’erreur manifeste d’appréciation, l’administration n’étant sanctionnée par le juge qu’en cas d’erreur grossière de celle-ci, qui entend « prendre en compte la marge d’incertitude entourant ce type de prévision ».


 


Par ailleurs sur la forme, le défaut de consultation des communes invalide l’arrêté prescrivant l’élaboration du PPRI qui ne constitue ni un plan et programme environnemental même s’il emporte des effets sur l’environnement, ni une décision dans le domaine de l’eau qui impliquerait sa compatibilité par rapport au SDAGE ou au SAGE.


 


Le PPRI peut faire l’objet d’une modification substantielle, y compris après l’enquête publique, pour autant que cette modification ne remette pas en cause l’économie générale du projet. Il n’implique également pour son élaboration aucune obligation de se rendre dans chacune des propriétés concernée, ni aucune exigence d’une description des travaux qui seraient nécessaires pour prévenir les inondations.


 


De même, le préfet conserve la possibilité d’abandonner à tout moment la procédure de modification au profit d’une procédure de révision si cela s’avère utile.


 


S’agissant en second lieu de la procédure offerte aux particuliers situés dans la zone de PPRN comportant un risque anormal et un danger avéré pour la vie humaine, d’acquisition de leur bien, l’Etat peut refuser d’y déférer dès lors que les constructions ont été édifiées illégalement. De même, une personne – fût-elle publique – qui aurait reçu du FPRNM des fonds pour des travaux de prévention des inondations qu’elle n’aurait pas réalisés, peut être mise en demeure par le préfet de procéder au reversement de la subvention.


 


Enfin, un immeuble peut être exproprié légalement en vue de préserver un champ d’expansion des crues.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision