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Projet d'aménagement d'une zone d'activités en zone inondable dans un champ d'expansion de crues – Risque grave pour la sécurité publique – Caractère d'utilité publique de l'opération (NON)

Page mise à jour le 28/09/2011

« Considérant, (…) que la zone d’activités serait ainsi située, pour toute sa partie à l’ouest de la route départementale, en zone inondable, dans un champ d’expansion des crues de l’Ardèche ; que compte tenu de la nature torrentielle des crues de cette rivière, de la hauteur d’eau susceptible d’inonder la zone, les personnes travaillant sur la zone d’activités seraient exposées à un risque grave pour leur sécurité ; que la réalisation de constructions sur cette zone est de nature à gêner l’écoulement de l’eau et à aggraver les conséquences de la crue à l’amont ou sur l’autre rive ; que la destruction des bâtiments lors d’une crue es de nature à aggraver les conséquences de celle-ci, notamment en raison des risques de pollution en résultant ;


Considérant, dans ces conditions, que les risques pour la sécurité publique résultant de cet aménagement excèdent l’intérêt de l’opération et sont de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique ».


CAA Lyon 19 avril 2011, FRAPNA Ardèche, n° 10LY00703


Par un arrêt du 17 mars 2010 (Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales c. Association FRAPNA Ardèche, n° 311443, 311539), le Conseil d’Etat avait pour la même affaire, d’une part conforté l’arrêt de la CAA de Lyon du 25 septembre 2007 quant à l’incompatibilité avec le SDAGE du projet d’aménagement empiétant sur le lit majeur de l’Ardèche et réduisant le champ d’inondation (cela sans prévenir les risques accrus en résultant et sans présenter de mesures compensatoires de nature à rétablir le même niveau d’aléa), d’autre part invalidé le même arrêt en ce que, méconnaissant le principe d’indépendance des législations, celui-ci avait lié l’illégalité de la déclaration d’utilité publique avec l’illégalité de l’autorisation délivrée au titre de la police de l’eau.


Sur renvoi du Conseil d’Etat, la même Cour retire à l’opération son caractère d’utilité publique au regard du risque grave encouru pour la sécurité des personnes qui travailleraient sur la zone soumise aux crues torrentielles de l’Ardèche, de l’aggravation des conséquences de ces mêmes crues sur l’autre rive, entraînée par la réalisation des constructions ainsi que de l’accroissement des risques de pollution.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision