Aller au contenu principal

Projet d'aménagement routier – Suffisance de l'étude d'impact au regard des conséquences de l'aménagement sur les zones humides – Suffisance des mesures compensatoires pour permettre la préservation de lépidoptères inféodés à la zone humide ...

Page mise à jour le 28/09/2011

Projet d'aménagement routier – Suffisance de l'étude d'impact au regard des conséquences de l'aménagement sur les zones humides – Suffisance des mesures compensatoires pour permettre la préservation de lépidoptères inféodés à la zone humide – Décision dans le domaine de l'eau (NON) – Obligation de compatibilité avec le SDAGE (NON) – Subordination de la DUP à la délivrance des autorisations au titre de la police de l'eau – Indépendance des législations


« Considérant, (…) que l’étude en cause analyse les contraintes environnementales en recensant les zones humides comprises directement dans l’aire de l’opération comme la prairie humide du lieu-dit le Champ du fou au sud de la RD1, l’aulnaie frênaie du ripisylve du ruisseau d’Auxons-Dessous en aval de la RD1, la roselière de l’ancienne carrière le long de la RN 57 à l’est de l’aire d’étude et fait état des zones voisines de l’emprise du projet comme la zone humide du Grand Bois détruite par les remblais du TGV et l’aulnaie frênaie située au nord impactée par le chantier de la LGV ; que l’étude critiquée, tout en examinant les effets cumulés des opérations de desserte de la gare TGV et la mise en 2 fois 2 voies de la RN 57 entre l’A 36 et Devecey, conclut que le projet affectera uniquement les pâturages mésophiles, une partie de l’aulnaie-frênaie du ripisylve du ruisseau du Champ du Fou mais aura peu d’influence sur les autres milieux et notamment le secteur nord inclus dans le champ de la ligne à grande vitesse ; que si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact comporterait de nombreuses « confusions » entre le texte, le tableau et la légende quant à la classification patrimoniale des milieux naturels et de leurs habitats et n’examinerait pas précisément les milieux humides et l’état de conservation de leurs habitats, elles n’établissent pas que les éventuelles erreurs de classification patrimoniale et imprécisions dans l’étude du milieu humide présenteraient un caractère substantiel de nature à faire regarder l’étude d’impact comme étant insuffisante ou peu fiable au regard de la nature et l’importance de l’opération ;


Considérant, (…) qu’il est, en outre, établi que le tracé retenu aura de très faibles conséquences sur le cuivré des marais car il évite les zones humides et notamment le vallon humide du Champ du Fou, zone de reproduction de cette espèce, et qu’il préserve un petit cours d’eau menant à l’étang de l’Aurêtre en compensation de la destruction d’une partie de la lisière du Grand Bois ;


Considérant, (…) que si les requérantes soutiennent que les mesures compensatoires prises pour pallier la destruction des zones humides par le projet, sont insuffisantes, il ressort des pièces du dossier que des reboisements dans le talweg du ru du Champ du Fou ainsi que sur les berges de ce ruisseau sont prévus pour compenser la destruction de l’aulnaie frênaie située dans l’aire immédiate de l’opération du Champ du Fou et que ces reboisements sont de nature à recréer un bois alluvial de nature à permettre la préservation des lépidoptères inféodés au milieu humide et notamment du cuivré des marais ;


Considérant, qu’une déclaration d’utilité publique relative à un projet de création d’un ouvrage routier n’étant pas une décision « dans le domaine de l’eau » au sens de l’article L. 212-1 précité du code de l’environnement, le moyen tiré de ce que le projet déclaré d’utilité publique par l’arrêté attaqué ne serait pas compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau ne peut qu’être écarté ;


Considérant, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’intervention d’une déclaration d’utilité publique à la délivrance des autorisations prévues à l’article L. 214-1 du code de l’environnement ».


TA Besançon 14 avril 2011, l’Association « Vivre à Geneuille » et Association Franche-Comté Nature Environnement, n° 0901082, 091106

Outil concerné
SDAGE
Date de décision