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Réalisation d’un ensemble immobilier dans le lit majeur d’un cours d’eau - Refus d’autorisation au titre de la police de l’eau - Situation dans une zone à fort risque d’inondation ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Réalisation d’un ensemble immobilier dans le lit majeur d’un cours d’eau - Refus d’autorisation au titre de la police de l’eau - Situation dans une zone à fort risque d’inondation - Incompatibilité avec le SDAGE (OUI) - Caractère indifférent que le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) soit en cours d’instruction - Mesures de police de l’eau fondées sur des dispositions relevant du droit de l’urbanisme (NON) - Détournement de procédure (NON) - Légalité du refus (OUI)


« Considérant, que l’orientation fondamentale n° 8-07 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 par le préfet coordonnateur de bassin prévoit : d’« éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en dehors des zones à risques » ; que la disposition 8-07 afférente prévoit : « la première priorité reste la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable aujourd’hui et demain , tout d’abord par une bonne prise en compte du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire, au travers des documents d’urbanisme à une échelle compatible avec celles des bassins, notamment les schémas de cohérence territoriale (SCOT), avec un objectif fondamental de mon aggravation du risque. Dans l’établissement des SCOT et des plans locaux d’urbanisme (PLU), le SDAGE préconise de privilégier la recherche de zones de développement urbain hors zone inondable à une échelle intercommunale. Ainsi, l’objectif central à poursuivre dans l’élaboration et la mise en œuvre des documents d’urbanisme est le maintien en l’état des secteurs non urbanisés situés en zone inondable. La mise en œuvre des PPRI institués par la loi 95-101 du 2 février 1995 doit se poursuivre en priorité sur les secteurs non couverts et à forts enjeux, dans un souci de cohérence par bassins versants (...) » ;


Considérant, (...) que le terrain d’assiette du projet, situé dans le lit majeur du Valescure, figurait, à la date de dépôt du dossier par le pétitionnaire, en secteur B1 du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Fréjus, approuvé par arrêté du préfet du Var du 6 mai 2002, c’est-à-dire en zone correspondant à une montée des eaux inférieure à 1 mètre et à une vitesse inférieure à 0,5 mètre/seconde, estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des parades peuvent être mises en œuvre et où sont admises les constructions nouvelles sous réserve de l’application des règles communes aux zones inondables et de l’application des règles de construction éditées au VII-2 du plan de prévention ; que les inondations survenues les 2 et 3 décembre 2006 ont entraîné sur ce terrain une montée des eaux supérieure à un mètre et inférieure à deux mètres avec une vitesse inférieure à 0,5 mètre/seconde, correspondant aux données de la zone R2 du plan, c’est-à-dire à une zone estimée très exposée, dans laquelle le risque est réputé fort, et où il ne peut y avoir de mesure de protection efficace ; que la société requérante ne saurait utilement contester l’amplitude de la montée des eaux, dès lors que cette donnée résulte, entre autres, de l’étude versée au débat, diligentée par elle en juin 2007, établissant que : « les hauteurs d’eau de l’évènement du 3 décembre 2006 étaient alors proches de 1,5 à 1,6 m, contre des hauteurs maximales de 0,5 à 1 m définies dans le cadre du PPRI (écrêteur du Castellas réalisé, pompes fonctionnant, remblais évacués) » ; qu’il est, par ailleurs, constant qu’une montée des eaux d’une telle importance sur le terrain d’emprise du projet a résulté, notamment, de la saturation du bassin écrêteur collectif d’une capacité de 18 000 m3 du Castellas, situé en amont, dont l’aménagement, autorisé par arrêté préfectoral du 13 août 1999, avait pourtant conditionné le classement du terrain d’emprise du projet en zone bleue du plan de prévention des risques inondation ; qu’antérieurement à cet aménagement, ce terrain était classé en zone rouge de ce plan ; que, compte tenu de ces éléments (...), le terrain d’emprise du projet de la société requérante doit être regardé comme se trouvant situé en zone à fort risque d’inondation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la procédure de révision du plan de prévention des risques inondations de la commune de Fréjus, visant à modifier le zonage du terrain en ce sens, soit encore en cours d’instruction (...) ; que, par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce et a, à juste titre, estimé que le projet en cause était de nature à porter atteinte aux intérêts définis par les dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement, notamment de son paragraphe II, et n’était pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (...), quelles que soient les prescriptions techniques dont pouvaient être assorties tant la construction que la gestion des immeubles projetés ;


Considérant, (...) qu’il ne résulte pas de l’instruction que le refus opposé par le préfet soit fondé sur des dispositions relevant du droit de l’urbanisme, ce qui ne saurait être établi par la seule circonstance que l’arrêté fait mention de « l’urbanisme », au demeurant en citant l’une des orientations du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux ; que l’allégation selon laquelle le préfet aurait opposé un refus de principe au projet n’est étayé d’aucun fait permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doit être écarté ».


TA Toulon 20 décembre 2013, Société Campagne Valescure, n° 1102073.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision