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Réalisation de onze retenues pour l’irrigation – Complétude de l’étude d’impact (OUI) – Report des prélèvements de la période d’étiage sur la période des hautes eaux – Compatibilité avec les orientations et les objectifs du SDAGE (OUI)

Page mise à jour le 05/02/2014

« Considérant, que la compagnie d’aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) a déposé, le 11 juillet 2006, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, une demande d’autorisation relative à la réalisation de onze retenues de substitution et de prélèvements en eaux superficielles et souterraines, en vue de leur remplissage pour l’irrigation agricole (...) ; le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté en date du 4 octobre 2007, autorisé la compagnie d’aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) à réaliser les travaux de construction et d’aménagement du projet et à les exploiter pour un usage d’irrigation (...) ;


Considérant, (...) que l’étude d’impact figurant au dossier analyse l’état initial des différents sites d’implantation des onze retenues d’eau relatif à la faune, la flore et l’habitat naturel ; que cette étude comportait, pour chaque zone, un descriptif des différentes espèces présentes sur les différents sites en analysant l’impact de l’implantation des retenues d’eau sur la faune et la flore ; qu’elle concluait à des restrictions concernant le site 7 bis ; que cette étude réalisée en décembre 2006 a été complétée par une étude effectuée postérieurement à l’enquête publique au cours des mois de mai, juin et septembre 2007, période plus propice aux investigations naturalistes ; que la circonstance que cette étude ait préconisé d’étendre les restrictions envisagées pour un site à l’ensemble des sites ne permet pas d’établir que l’étude d’impact aurait comporté des insuffisances au regard des dispositions précitées ; qu’enfin, elle contient une étude hydrogéologique dans sa description de l’état initial des différentes zones qui, pour chacune des nappes, présente un état de référence hydrogéologique ainsi qu’un état de référence physio-chimique et microbiologique ; qu’elle expose la disponibilité globale de l’eau en prenant en considération la réserve existante de Saint-Génard ; que, dès lors, l’étude d’impact contient les éléments suffisants concernant la description de l’état initial des différents sites ;


Considérant, (...) que l’étude d’impact incluse au dossier d’enquête publique rappelle les objectfs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne visant le respect du débit objectif d’étiage de 0,8 m3/s au niveau du point nodal du « moulin de la Châtre » en limitant les prélèvements au printemps, la Boutonne étant un cours d’eau classé très déficitaire, la restauration des milieux aquatiques du fait de l’amélioration des débits d’étiage ainsi que l’amélioration de la qualité de l’eau dans la nappe de l’infra toarcien ; qu’elle comporte une étude économique de la réalisation du projet et présente les alternatives au projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne préciserait pas la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne doit être écarté ;


Considérant, que les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sont relatifs à la restauration des débits d’étiages, la rivière de la Boutonne étant classée en zone très déficitaire, la sauvegarde de la qualité des aquifères d’eau douce nécessaires à l’alimentation humaine, l’instauration d’une gestion équilibrée et globale par bassin versant, grande vallée et par le système aquifère ainsi que la protection et la restauration des milieux aquatiques et littoraux remarques ; qu’il résulte de l’instruction que le projet autorisé par l’arrêté contesté consiste en la réalisation de onze retenues de substitution et de prélèvements en eaux superficielles et souterraines permettant de reporter les prélèvements aux fins d’irrigation, effectués jusqu’alors en période d’étiage, sur la période des hautes eaux allant du 1er octobre au 31 mars ; que l’arrêté prévoit que l’exécution des travaux s’effectuera en dehors de la période de reproduction des espèces protégées afin de préserver l’avifaune ; qu’il prévoit également un suivi environnemental en son article 14 en définissant la méthode des micro-habitats, notamment afin de déterminer le débit minimum garantissant un habitat suffisant à ces espèces ; qu’il prévoit en outre, aux articles 11 et 12, différentes analyses afin de préserver les milieux naturels et le régime hydraulique de la Boutonne et de la Belle ; qu’il dispose, en son article 10, que les prélèvements sont suspendus dès que le débit moyen journalier de la Boutonne est inférieur à 2,2 m3 par seconde et qu’ils peuvent être restreints ou interrompus dans des conditions particulières en fonction des débits respectifs de la Boutonne et de la Belle ; qu’il limite, par son article 9, les prélèvements printaniers afin de permettre une gestion équilibrée et durable de la ressource ; que, par les articles 5 et 17, enfin, l’arrêté préfectoral définit des moyens de surveillance et des procédures en cas d’accident ou d’incident ; que, dès lors, il ne résulte de l’instruction ni que l’arrêté serait incompatible avec les orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de la gestion des eaux de l’Adour-Garonne, ni que le préfet des Deux-Sèvres aurait fait une inexacte appréciation des exigences énumérées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ».


CAA Bordeaux 12 mars 2013, Association Poitou-Charentes Nature, Association Deux-Sèvres Nature Environnement, n° 10BX00273

Outil concerné
SDAGE
Date de décision