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Référé – Récépissé délivré au titre des installations classées pour la protection de l’environnement – Dragage de port et immersion de vases – Risques avérés de pollution - Proximité de la côte - Contexte présumé de la prolifération d’algues vertes ...

Page mise à jour le 18/05/2015

Référé - Récépissé délivré au titre des installations classées pour la protection de l’environnement - Dragage de port et immersion de vases - Risques avérés de pollution - Proximité de la côte - Contexte présumé de la prolifération d’algues vertes - Caractère difficilement réversible des rejets (OUI) - Urgence (OUI) - Soumission de l’opération à autorisation au titre de la police de l’eau (OUI) - Doute sérieux sur la légalité de la décision (OUI) - Suspension de la décision (OUI)


2. « Considérant, que le port d’échouage de Pornichet, non dragué depuis sa création il y a environ 60 ans, a été successivement affecté par les marées noires de l’Erika en 1999 et du Prestige en 2002 ; que les opérations engagées par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) portent sur le dragage d’un volume total de 38 925 m3 de sédiments ;


3. Considérant, que les analyses effectuées ont permis de constater, que la teneur des sédiments issus des échantillons prélevés en divers points du port comportent diverses substances chimiques relevant de la catégorie des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont la teneur est comprise entre les seuils N1 et N2 prévus à l’arrêté du 9 août 2006 ; qu’eu égard à ce constat, la CCI a prévu, d’une part, qu’un volume de sédiments de 38 140 m3, regardé comme ne contenant pas de substances supérieures au seuil N1, sera immergé au niveau du plateau rocheux des Fromentières, et, d’autre part, qu’un volume de 785 m3 de sédiments prélevés dans les zones dans lesquelles les analyses ont montré des niveaux de substances polluantes supérieurs au seuil N1 tout en étant inférieurs à N2 sera déposé à terre dans les géotubes avant leur réutilisation dans le cadre de l’extension du terre-plein du port à flot (...) ;


5. Considérant, (...) eu égard, à la fois, au fait que l’immersion des sédiments doit être effectuée sur le banc conchylicole n° 44-08 des Fromentières situé à 2,5 km au sud-est du port de Pornichet et à 700 mètres seulement du rivage, qu’une pollution organique moyenne à faible, liée au carbone organique, à l’azote et aux phosphates, favorable au développement d’espèces végétales, est constatée et au caractère difficilement réversible des rejets opérés, la condition d’urgence prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;


6. Considérant, qu’eu égard à la fois au volume maximal in situ dragué sur le site du port d’échouage de Pornichet situé sur la façade Atlantique, à la teneur des sédiments extraits dont certains des éléments excèdent le seuil N1, à la localisation du site retenu pour le rejet en mer des sédiments en cause constitué par un banc conchylicole, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet, en délivrant un récépissé de déclaration et en s’abstenant de fonder sa décision sur le régime de l’autorisation, a méconnu les dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l’environnement et en particulier du II du b) du 2° du point 4.1.3.0 du titre IV relatif aux impacts sur le milieu marin est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale ;


7. Considérant, que les conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2014 ».


TA Nantes 8 décembre 2014, Association Robin des Bois, n° 1409510.


Le juge sanctionne tant le défaut d’opposition que l’opposition abusive à une opération soumise à déclaration.


Statuant en plein contentieux, il examine également les éléments de fait pour déterminer l’atteinte ou le dépassement d’un seuil de soumission soit à la déclaration, soit à l’autorisation, étant entendu que le recours gracieux ne saurait en aucun cas prolonger le délai de recours contentieux.


Enfin dans une affaire, le juge paraît s’affranchir de l’obligation du rapport de compatibilité avec le SDAGE, estimait qu’en l’espèce l’absence au dossier du rapport de compatibilité a été sans influence sur le sens de la décision.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision