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Régularisation d’une digue de protection d’une papeterie située en bordure de cours d’eau – Complétude du dossier au regard de la compatibilité de l’opération avec le SDAGE ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Régularisation d’une digue de protection d’une papeterie située en bordure de cours d’eau - Complétude du dossier au regard de la compatibilité de l’opération avec le SDAGE (OUI) - Suffisance de la précision des mesures compensatoires et de l’étude de l’écoulement des eaux de crues  (OUI) - Situation en zone inondable mais hors zone d’expansion des crues - Contrariété avec le plan de prévention des risques d’inondation (NON)  

« Considérant, que le dossier de demande d’autorisation constitué par la société Canson comporte une rubrique 8.2 intitulée « Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 » (...), le dossier indique que l’ouvrage litigieux a pour finalité de protéger le site industriel et ses employés contre les effets dommageables des inondations, souligne qu’il aura pour conséquence d’augmenter la ligne d’eau en cas de crue et détaille les mesures compensatoires prévues ; que ces développements sont suffisants pour satisfaire aux exigences de l’article R. 214-6 II 4° précise du code de l’environnement (...) ; que l’impact du projet, en termes d’écoulement des eaux de crues, y est précisément décrit (...) ;

Considérant, que (...) la digue dont l’arrêté attaqué régularise l’édification a notamment pour conséquence la suppression d’un champ d’inondation de 1,4 hectares pour un volume d’eau de 4900 m3, qui se traduit par un rehaussement de la ligne d’eau de 14 à 63 centimètres au droit de l’usine, sur un linéaire d’environ 200 mètres, en cas de crue centennale ; qu’ainsi, si cet ouvrage, qui n’est pas implanté dans le lit mineur de la rivière, ne porte pas atteinte à l’objectif de transparence fixé par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, il a un impact négatif sur le niveau de la ligne d’eau ; que, toutefois, l’article 8.02 de ce schéma prévoit expressément la possibilité de compenser les volumes pour atteindre les objectifs de transparence, d’absence d’impact et de non aggravation de l’aléa ; que, dans cette optique, plusieurs mesures compensatoires ont en l’espèce été prévues, notamment la réalisation d’une zone de sur-inondation en aval de l’usine, en rive gauche de la Deûme, sur une surface de 9000 m² pour un volume d’eau 5300 m3 qui a pour effet de compenser à 110 % l’augmentation de la hausse de la ligne d’eau au droit de l’usine ; que, dès lors, l’arrêté attaqué ne peut être jugé incompatible avec les objectifs définis par l’article 8.02 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant, que (...) la digue, construite au plus près de l’usine, n’a pas pour effet d’étendre l’urbanisation ou d’accroître la vulnérabilité du secteur (...) ;

Considérant, que le projet est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation de la Deûme ; qu’il résulte cependant de l’instruction que si la figue litigieuse, ainsi qu’il a été dit, est susceptible d’occasionner une élévation de la ligne d’eau pouvant atteindre 63 centimètres en cas de crue centennale, ce phénomène affecte seulement la zone située au droit de l‘usine que cette digue a pour fonction de protéger ; que la création d’un champ d’expansion de crues en aval de l’usine, qui constitue l’une des composantes de l’opération, a en revanche pour effet de réduire significativement la ligne d’eau en aval ; qu’en outre, en dehors de l’hypothèse d’une crue centennale, le projet n’a pas pour effet d’accroître les risques ou d’augmenter significativement le niveau de la ligne d’eau ; qu’ainsi, sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni supprimer les champs d’inondation existants, il contribue à réduire les risques auxquels est exposé l’établissement industriel de la société Canson ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît dès lors, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ni les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de la Deûme ni les dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement ».

TA Lyon 6 mars 2014, Association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - Section Ardèche

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision