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Régularisation de bassins piscicoles alimentés par un cours d’eau – Droit fondé en titre (NON) – Soumission à déclaration – Contentieux de pleine juridiction – Prise en compte par le juge du SDAGE en vigueur...

Page mise à jour le 15/02/2013

Régularisation de bassins piscicoles alimentés par un cours d’eau - Droit fondé en titre (NON) - Soumission à déclaration - Contentieux de pleine juridiction - Prise en compte par le juge du SDAGE en vigueur à la date à laquelle il statue - Incompatibilité de l’opération avec le SDAGE (OUI) - Légalité de l’opposition à opération soumise à déclaration (OUI)


« Considérant, que le présent recours relevant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l’environnement, du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation de fait et de droit existant à la date où il statue ; qu’ainsi, il y a lieu pour la Cour de faire application du schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux du bassin Rhin-Meuse approuvé par un arrêté du 27 novembre 2009, publié au Journal officiel de la République française le 17 décembre 2009 et non du document antérieur approuvé en 1996 et qui était encore en vigueur à la date de la décision contestée ;


Considérant, que l’orientation référencée (...) du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (...) vise notamment à « arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques », précise : « prévoir dans les plans d’aménagement et de gestion durable (PAGD) ou dans les règlements de chaque SAGE (...), des critères conditionnant la délivrance des autorisations ou l’acceptation des déclarations de création de nouveaux plans d’eaux, voire leur interdiction sur les zones les plus fragiles (têtes de bassin, notamment en première catégorie piscicole, zones de faibles débits, etc.). » (...) ;


Considérant, qu’il n’est pas contesté que les plans d’eau en cause se situent en tête de bassin, à environ 500 m des sources du ruisseau « Le Dorlon », classé en première catégorie piscicole ainsi qu’en espace naturel sensible (...) ; que la circonstance que M. PIERRE a creusé deux bassins de décantation ne suffit pas à établir que ce dispositif permettrait de préserver ou de restaurer les écosystèmes aquatiques ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le préfet a estimé que, eu égard à la fragilité des milieux aquatiques dans ce secteur, les bassins piscicoles aménagés par le requérant et portant le prélèvement destiné à les alimenter n’étaient pas compatibles avec les orientations précitées du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse ;


Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que M. PIERRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 décembre 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre l’arrêté préfectoral du 3 août 2009 portant opposition à sa déclaration d’exploitation d’une pisciculture sur le territoire de la commune de Longuyon ».


CAA Nancy 22 novembre 2012, M. PIERRE, n° 12NC00175.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision