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Rejets d’eaux pluviales en provenance d’un lotissement – Opposition – Compatibilité avec le SDAGE – Annulation de l’opposition (OUI)

Page mise à jour le 18/05/2015

1. « Considérant, que dans la perspective de réaliser un lotissement comprenant dix-huit habitations, la société Chazelle Construction a conclu avec les membres de la famille JOASSARD un compromis de vente portant sur les parcelles (...) dont ils sont propriétaires (...) ; que, compte tenu du rejet d’eaux pluviales que générera ce projet, l’intéressée a déposé, conformément au II de l’article L.214-3 du code de l’environnement, une déclaration à laquelle le préfet de la Loire s’est opposé par arrêté du 13 janvier 2012, aux motifs que ce projet n’est pas compatible avec la disposition 12 B du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et qu’il n’est pas conforme aux intérêts protégés par l’article L.211-1 du code de l’environnement que sont la prévention des inondations, la salubrité et la sécurité publiques (...) ;


3. Considérant, (...) que si l’article 12 B du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 est intitulé « arrêter l’extension de l’urbanisation des zones humides », celui-ci n’a ainsi ni pour objet, ni pour effet d’encadrer plus strictement l’urbanisation des zones déjà couvertes par un plan de prévention des risques d’inondation ; que, dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet ne pouvait s’opposer à la déclaration de la société Chazelle Construction au motif que son projet serait incompatible avec ces dispositions ».


TA Lyon 18 décembre 2014, M. PINEY et autres, n° 1204800.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision