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Remblai dans le lit d’un cours d’eau – Suffisance de la description de l’impact des travaux en termes de risques pour la sécurité civile au titre des inondations ainsi que sur la qualité de l’eau (OUI) – Suffisance des prescriptions techniques et des ...

Page mise à jour le 12/05/2015

 


Remblai dans le lit d’un cours d’eau - Suffisance de la description de l’impact des travaux en termes de risques pour la sécurité civile au titre des inondations ainsi que sur la qualité de l’eau (OUI) - Suffisance des prescriptions techniques et des mesures compensatoires (OUI) - Absence du rapport de compatibilité avec le SDAGE sans influence sur le sens de la décision - Seuil de l’opération estimé en superficie atteignant le seuil de l’autorisation (NON) - Régularité de la procédure (OUI)


 


3. « Considérant, que le dossier de déclaration déposée (...) par la SCI Les Genêts auprès de la préfecture de la Vienne fait état de ce que l’opération consiste en la réalisation d’un remblai en matériaux inertes sur la rives ouest du cours du ruisseau de l’Oure afin de rendre le site propre à accueillir, conformément au plan local d’urbanisme, un établissement industriel et commercial dans le prolongement d’une zone d’activité (...) ; qu’alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les surfaces indiquées s’avéraient inexactes, le document en cause précisait ainsi suffisamment la consistance des travaux pour que le préfet de la Vienne puisse statuer en connaissance de cause sur la déclaration litigieuse ; que, par ailleurs, le dossier de déclaration après avoir relevé l’impact négatif sur les eaux des activités agricoles exercées en amont hydraulique, précise l’incidence du projet sur l’eau, tant en ce qui concerne son niveau, dans un paragraphe relatif aux risques sur le plan sécuritaire et d’inondation, que sa qualité, dans un paragraphe relatif aux incidences sur les eaux superficielles et souterraines ; que si M. CARCAILLON fait valoir que le dossier de déclaration ne comprend pas de document permettant au préfet de vérifier la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle omission ait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Vienne, lequel, après avoir notamment visé ledit SDAGE et le document d’incidences joint à la déclaration de la SCI Les Genêts, a assorti l’arrêté contesté de prescriptions techniques et de mesures compensatoires (...) ;


 


5. Considérant, (...) que la surface concernée par le projet de remblaiement est d’environ 1 000 mètres carrés ; que si ce document fait état d’une partie déjà remblayée au cours de la décennie 1980 d’environ 3 000 mètres carrés et que, par l’arrêté du 22 janvier 2004, une autorisation d’installation et travaux divers en vue d’un exhaussement de sol avait également été accordée sur les terrains en cause, il n’est pas pour autant établi que la surface totale concernée par les opérations de remblaiement successives serait supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés ; que, par suite, M. CARCAILLON n’est pas fondé à soutenir que le projet de la SCI Les Genêts relevait, en application des dispositions du code de l’environnement, d’une procédure, non de simple déclaration, mais d’autorisation ».


 


CAA Bordeaux 4 novembre 2014, M. CARCAILLON, n° 12BX03156.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision