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Renouvellement d'autorisation d'exploiter une microcentrale – Fixation par le SDAGE d'un débit minimal de crise – Appréciation souveraine du juge d'appel de la valeur du module du cours d'eau ...

Page mise à jour le 28/09/2011

Renouvellement d'autorisation d'exploiter une microcentrale – Fixation par le SDAGE d'un débit minimal de crise – Appréciation souveraine du juge d'appel de la valeur du module du cours d'eau fixé par l'autorité administrative en compatibilité avec le SDAGE – Débit minimal composé exclusivement des eaux s'écoulant naturellement au droit de l'ouvrage


« Considérant, (…) que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne a fixé pour la Neste le niveau du « débit de crise » à 2 m3 par seconde ; que ce débit correspond au niveau d’écoulement d’eau en deça duquel sont mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie des espèces présentes dans le milieu ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour a pu relever, sans commettre de dénaturation, que le tribunal administratif avait méconnu les dispositions du SDAGE en fixant à 1,1 m3 le débit minimal de la microcentrale ; qu’en procédant à une telle appréciation, la cour n’a pas commis d’erreur de droit sur la nature du rapport des autorisations administratives délivrées dans le domaine de l’eau avec les dispositions du SDAGE, qui, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, est un rapport de compatibilité, et non de conformité ;


Considérant, (…) que la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’un erreur de droit en jugeant que le débit minimal ainsi défini, dès lors qu’il doit garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage, ne peut être composé que d’eaux s’écoulant naturellement au droit de l’ouvrage ; qu’en retenant, sur le fondement de ces dispositions, un débit minimal égal à 2,7 m3, ainsi que l’avait fait le préfet, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine de la valeur du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage appartenant à M. DIET, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n’était pas tenue de faire usage de ses pouvoirs de juge de plein contentieux pour fixer la valeur du débit minimal à un niveau au plus égal à celle du « débit de crise » fixée par le SDAGE, qui répond à des critères différents de ceux qui s’attachent à la définition du débit minimal ».


CE 11 février 2011, M. DIET, n° 316727

Outil concerné
SDAGE
Date de décision