Aller au contenu principal

Retenue de substitution pour l’irrigation - Annulation de l’autorisation en première instance pour défaut d’étude d’impact - Avancement conséquent des travaux à la date de l’annulation – Mesures conservatoires...

Page mise à jour le 15/02/2013

Retenue de substitution pour l’irrigation - Annulation de l’autorisation en première instance pour défaut d’étude d’impact - Avancement conséquent des travaux à la date de l’annulation - Mesures conservatoires tendant à préserver la nappe de toute pollution et à assurer la sécurité des personnes et des animaux - Compatibilité avec le SDAGE (oui) - Autorisation déguisée (NON) - Méconnaissance du sens de la décision juridictionnelle de première instance (NON)


« Considérant, (...) que ces mesures conservatoires consistent en la mise en place, non contestée, pour l’ensemble des réserves, de dispositifs de sécurité nécessaires pour l’évacuation de personnes ou d’animaux ayant chuté accidentellement dans une retenue et, pour les réserves 1, 2, 4 et 6, de clôtures pour la sécurité publique ; qu’elles prévoient également la mise en place d’une géomembrane avec ancrage pour protéger la nappe phréatique pour les réserves 1, 2 et 5 et le remplissage pour rééquilibrage ou lestage de la membrane avec des volumes d’eau variables selon les réserves ; que ces travaux ont pour objectif de mettre en place une étanchéité de fond des ouvrages par la pose d’une géomembrane permettant d’isoler la nappe phréatique de toute pollution ; que si l’association conteste l’utilité de ces dernières mesures au motif que le non achèvement des travaux ne faisait pas courir un risque de pollution de la nappe dès lors que le fond des réserves n’est pas en contact direct avec celle-ci, il ressort des pièces du dossier (...) que, dans tous les cas, le niveau de la nappe est supérieur au terrain naturel et que, pour la réserve 4, la nappe est en situation d’affleurement ; qu’ainsi et alors que les mesures conservatoires n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’exploitation des réserves d’eau, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté, en ses dispositions attaquées, méconnaîtrait le sens du jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2009 ;


Considérant, que (...) l’association requérante n’établit pas, (...) que les prélèvements ne sont pas suffisamment encadrés et ne prennent pas en compte l’état des milieux naturels et l’hydrologie naturelle, pas plus qu’elle ne démontre que les mesures contestées représentent un obstacle à la libre circulation des eaux et des espèces, à l’alimentation du Marais poitevin, au maintien des crues morphogènes, à la protection des cours d’eau en tête de bassin versant de nature à provoquer des assecs précoces ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la mise en œuvre des mesures prescrites par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 20 janvier 2012 méconnaît le SDAGE doit être écarté ».


TA Poitiers 2 février 2012, Association Actions Informations Ecologie 17, n° 1000514.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision