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SAGE - Plan d’aménagement et de gestion de la ressource en eau - PAGD - Modification du PAGD à l’issue de l’enquête publique pour l’adapter à la réalité économique des exploitations agricoles ...

Page mise à jour le 13/11/2014

SAGE - Plan d’aménagement et de gestion de la ressource en eau - PAGD - Modification du PAGD à l’issue de l’enquête publique pour l’adapter à la réalité économique des exploitations agricoles - Objectifs gradués pour lisser les répercussions sur l’activité économique - Possibilité d’abaisser des exigences de concentration en nitrates et de gestion quantitative des volumes d’eau et de fixer des échéances plus lointaines (OUI) - Bouleversement de l’économie du SAGE (NON) - Légalité de l’arrêté interpréfectoral approuvant le SAGE (OUI)


« Considérant, (...) que si la requérante relève que, dans la rédaction initiale du PAGD, la concentration en nitrates ne devait pas dépasser 25 mg/litre en 2015 pour les eaux superficielles et que le document litigieux a baissé le seuil à atteindre pour cette même année à 40 mg/litre dans le seul but de satisfaire certains irrigants, il ressort du rapport de synthèse de la commission d’enquête publique, menée du 7 juin au 9 juillet 2010, que l’objectif initial ne pouvait être atteint dès 2015 eu égard à ses répercussions sur l’activité économique, en particulier sur la viabilité des exploitations agricoles, alors que les agriculteurs ont déjà accompli des efforts pour mieux utiliser les engrais et réduire l’épandage des produits phytosanitaires ; que, dès lors, la modification apportée au projet initial, soumis à enquête publique, n’est pas intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;


Considérant, que l’article a fixé des valeurs cibles d’autorisation de prélèvements en nappes souterraines pour l’irrigation agricole - printemps/été - pour les bassins de l’Autize, Mignon-Courance-Guirande et l’unité de Curé ainsi qu’une réduction des autorisations de prélèvements agricoles - printemps/été - des prélèvements autorisés de 40 % pour le bassin de Lambon et de 70 % pour la Sèvres Niortaise ;


Considérant, (...) que les mesures retenues par l’article concilient, au regard de l’ensemble des observations retracées dans l’enquête publique, les exigences d’une gestion quantitative de l’eau et des utilisations spécifiques de cette ressource, en particulier pour les activités agricole et d’élevage que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;


Considérant, d’autre part, que si l’association soutient que les modifications visées au point 8 ne répondraient pas à l’objectif général du SAGE d’assurer une gestion quantitative des ressources en période d’étiage en contribuant à l’augmentation significative des volumes prélevables en eaux de surface ce qui bouleverse l’économie de ce schéma, elle ne l’établit pas ; que, par ailleurs, cet article précise que ces valeurs seront adaptées en fonction des résultats des études portant sur la détermination des volumes d’eau prélevables ; qu’il en résulte que le moyen précité doit être écarté ;


Considérant, (...) que les objectifs de réduction et limitation des volumes d’eau prélevables mentionnés initialement ne pouvaient être atteints, selon le calendrier fixé, pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées d’exigence de prélèvements d’eau pour maintenir le activités agricoles ou d’élevage ; que, pour ce motif, en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement précité, le préfet pouvait approuver le SAGE sur ce point en fixant des échéances plus lointaines que celles initialement prévues ; que les modifications intervenues entre le projet, soumis à enquête publique et le SAGE, finalement approuvé par l’arrêté en litige, ne sont donc pas entachées d’irrégularité ;


Considérant, (...) que l’objectif de parvenir à une gestion équilibrée des ressources en eau est toujours maintenu (...) que, dès lors, les modifications contestées n’ont pas non plus bouleversé l’économie du SAGE ».


TA Poitiers 9 avril 2014, Association Nature Environnement 17, n° 1101629.


S’agissant du SDAGE, ses orientations qui prévoient généralement des compensations pouvant aller selon les cas à hauteur de 200 % en cas de destruction de zone protégée ou d’empiètement sur une zone inondable, constituent actuellement l’une des causes les plus fréquentes d’annulation des décisions prises dans le domaine de l’eau qui les méconnaissent.


S’agissant du SAGE « nouvelle génération », tant le PAGD que le règlement sont assez régulièrement déférés devant la juridiction administrative.


Concernant le PAGD, le juge adopte une attitude pragmatique s’agissant d’un document de planification et admet que sa rédaction finale à l’issue de l’enquête publique puisse différer quelque peu de sa rédaction initiale pour tenir compte des réalités économiques locales (en l’occurrence les impératifs liés aux exploitations agricoles), pour autant que les modifications apportées n’entraînent pas un bouleversement de l’économie du SAGE dans son entier.


Concernant le règlement, il veille à ce que celui-ci n’outrepasse pas le cadre que lui assigne la loi et le règlement (articles L.212-5-1 et R.212-47 en particulier), par exemple en imposant aux propriétaires d’ouvrages un régime de déclaration dont le non respect pourrait entraîner leur démantèlement.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision