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Station de traitement des eaux résiduaires urbaines d’une grande agglomération et plate-forme de compostage de boues ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Station de traitement des eaux résiduaires urbaines d’une grande agglomération et plate-forme de compostage de boues - Utilité publique de l’opération (OUI) - Avis de l’autorité environnementale requis au titre de la police de l’eau (OUI) - Absence de l’avis dans le dossier soumis à enquête publique - Vice de procédure (OUI) - Illégalité de l’arrêté autorisant l’opération au titre de la police de l’eau (OUI)


« Considérant, que le projet de création d’une nouvelle station de traitement des eaux usées et d’une plate-forme de compostage des boues de station d’épuration a fait l’objet, le 1er décembre 2010, d’un avis de préfet de la région Languedoc-Roussillon se prononçant en qualité d’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; que si les termes de cet avis soulignent notamment l’intérêt du choix technique de prévoir un passage aérien de la canalisation de rejet des eaux usées après traitement dans le canal du Rhône à Sète (...), aucune des pièces versées au dossier, et notamment le rapport du commissaire-enquêteur, ne permet d’établir que cet avis de l’autorité environnementale était joint au dossier de l’enquête publique (...) ; que l’absence de l’avis du préfet de la région Languedoc-Roussillon se prononçant en qualité d’autorité environnementale sur la demande d’autorisation de construction et d’exploitation des ouvrages litigieux a été de nature à priver le public d’une garantie et présente ainsi le caractère d’un vice de procédure entachant d’illégalité les dispositions de l’arrêté litigieux autorisant, au titre des articles L.214-1 et suivant, la construction de la station de traitement et de la plate-forme de compostage ainsi que le rejet des eaux usées après traitement dans le canal du Rhône à Sète ».


TA Nîmes 24 avril 2014, M. Andréoletti, Earl Château La Baume , n° 1201920.


Au regard des mesures compensatoires imposées généralement par le SDAGE en cas de destruction des zones humides, le juge administratif veille sur les conséquences de la partie des travaux de voirie routière soumise à autorisation au titre de la police de l’eau et, en particulier, quant à une bonne information du public lors de l’enquête publique. A cet égard, il appartient à l’administration :



  • d’une part de déterminer préalablement une méthodologie de la compensation des atteintes portées à ces zones humides au regard de leurs fonctionnalités, un simple engagement de compensation ultérieure ne suffisant pas (TA Châlons-en-Champagne 11 février 2014 FNE : prolongement de l’autoroute A34 vers la Belgique) ;

  • d’autre part de présenter et réaliser des « mesures effectives et réelles » de compensation pour la perte de zones humides (TA Besançon 18 février 2014, CPEPESC : mise à deux fois deux voies d’un axe de contournement d’une agglomération).


Le juge se montre également attentif aux opérations réalisées dans des zones à fort risque d’inondation, d’autant plus lorsque celles-ci s’avèrent en incompatibilité par rapport aux dispositions du SDAGE (TA Toulon 20 décembre 2013, Société Campagne Valescure : réalisation d’un ensemble immobilier dans le lit majeur d’un cours d’eau ; CAA Nancy 13 février 2014, MEDDE : aménagement routier de contournement d’une grande agglomération).


Les vices de procédure invalidant la décision de police de l’eau peuvent être l’absence de l’avis devant figurer dans le dossier soumis à l’enquête publique à fournir par :



  • le gestionnaire du domaine public maritime, s’agissant d’autorisation des rejets en mer à proximité de plages particulièrement fréquentées en période estivale (TA Poitiers 9 avril 2014, Association des amis de Saint-Palais) ;

  • l’autorité environnementale, s’agissant d’autoriser l’implantation et les rejets de la station d’épuration d’une grande agglomération (TA Nîmes 24 avril 2014, M. Andréoletti).


Enfin, la simple prorogation de l’autorisation de rejet d’une station d’épuration d’eaux résiduaires urbaines se limite au prolongement de la durée de cette autorisation sans qu’il soit forcément nécessaire d’imposer à son titulaire une modification du régime de traitement des effluents et leur rejet dans un milieu estimé moins sensible (CAA Nancy 24 avril 2014, M. Laurans).

Outil concerné
SDAGE
Date de décision