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Suspension provisoire de la pratique du canoë-kayak – Etiage sévère et risques découlant de cette pratique pour la faune et la flore – Obligation d’une concertation préalable avec les participants (NON)...

Page mise à jour le 03/06/2014

Suspension provisoire de la pratique du canoë-kayak - Etiage sévère et risques découlant de cette pratique pour la faune et la flore - Obligation d’une concertation préalable avec les participants (NON) - Urgence avérée de la suspension provisoire (OUI) - Incompatibilité avec le SDAGE (NON) - Erreur de droit commise par l’administration (NON)


« Considérant, (...) que le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sur le fondement de ces dispositions, interdire la pratique du canoë-kayak dans la mesure où elle provoque des effets néfastes pour la faune et la flore en cas de période d’étiage sévère et ainsi adopter l’arrêté attaqué sans commettre d’erreur de droit (...) ;


Considérant, (...) que l’arrêté attaqué est fondé uniquement sur l’article L. 213-3 qui ne prévoit aucune concertation préalable avant son adoption ; que par suite, ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;


Considérant, (...) que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaîtrait la directive B7 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Seine Normandie (...) qui prévoit de favoriser les loisirs aquatiques dans le respect des équilibres naturels ; que toutefois, la mesure adoptée par l’administration consistant à interdire pendant une durée limitée la pratique de ces activités nautiques, conforme aux dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’environnement (…) n’est pas incompatible avec les objectifs susénoncés du SDAGE (...) ».


TA Rouen 12 décembre 2013, M. TREARD et M. DELAIRE, n° 1201773


A l’occasion d’un recours intenté par un syndicat d’irrigants bien connu des prétoires à l’encontre d’un arrêté délimitant un périmètre de gestion collective et désignant l’organisme unique sur ce périmètre de gestion, le juge de première instance avait saisi le Conseil d’Etat d’une question quant à la conformité à la Constitution du 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement (TA Orléans, ordonnance 9 juillet 2013, n° 1202775) instaurant cette procédure.


On rappellera que le législateur a prévu le recours à la délivrance centralisée par un organisme unique de gestion collective (OUGC) des autorisations de prélèvements d’eau pour l’irrigation afin de favoriser une gestion plus rationnelle de l’eau, l’autorité administrative procédant tout à la fois à la délimitation des périmètres de cas OUGC et à leur désignation, au besoin d’office, dans les zones de répartition des eaux (ZRE) ou zones de pénurie chronique de la ressource en eau.


Le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité dès lors que d’une part la délimitation du périmètre et la désignation de l’OUGC n’ont pas elles-mêmes qu’une incidence indirecte sur l’environnement n’impliquant pas la mise en œuvre de la participation du public à leur élaboration au titre de l’article 7 de la Charte de l’environnement, d’autre part il n’existe aucune obligation que le législateur aurait méconnue de déterminer les règles applicables aux dépenses que l’organisme unique peut imposer aux irrigants.


Après l’application des mesures d’urgence mises en œuvre par l’autorité administrative dans le cadre du 2° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement aux irrigants (la très grande majorité des cas) et aux laveurs de véhicules automobiles en cas de sécheresse exceptionnelle (TA Clermont-Ferrand 31 mai 2007, Société CARB WASH CENTER, n° 052036), aux propriétaires d’ouvrages en rivière en leur imposant de relever leurs vannages en cas d’inondation CAA Douai 17 novembre 2005, Groupement des producteurs autonomes d’énergie hydroélectrique – GAPE – n° 04DA00847), le juge fait une nouvelle application de cette législation très « plastique » aux pratiquants de canoë-kayak en cas d’étiage sévère. Depuis la publication du rapport n° 91-271 du 30 mai 1995 (MM. LEYNAUD et BLAISE « Le développement des sports et loisirs d’eau vive en France – Impact sur le milieu aquatique et conflits d’usage », Conseil général des ponts-et-chaussées, on connaît en effet, notamment dans les zones à forte fréquentation des pratiques multiformes de loisirs et sports nautiques, les atteintes que celles-ci peuvent faire subir aux écosystèmes aquatiques, tout particulièrement en période de basses eaux (raclement des fonds, destruction des zones de frayères etc.).


Pour autant qu’il y ait urgence et que les mesures prises soient bien provisoires et proportionnées au but recherché, la suspension temporaire de ces activités permet en effet au préfet de s’affranchir de la procédure de concertation préalable avec les pratiquants.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision